Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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d’acquisition du matériel peuvent être couverts et quels coûts du CPA peuvent être financés. Le cas échéant, la norme de délégation au Conseil fédéral à l’al. 4 peut être étendue.
- Selon le texte de loi, les contributions de remplacement servent principalement à finan-
cer les abris publics des communes et à moderniser les abris privés. En dehors de cela, ni la loi ni le rapport explicatif ne contiennent de dispositions plus détaillées. La disposition actuellement en vigueur à l’art. 22 OPCi va plus loin sur ce point. Les possibilités de prélèvement dans le domaine des abris publics et privés doivent donc être décrites plus en détail et le Conseil fédéral doit recevoir la compétence de préciser les dispositions dans l’OPCi.
- À l’avenir, le solde servira exclusivement au changement d’affectation de constructions
protégées lié à la protection civile, à leur démontage, à l’acquisition de matériel et au CPA. Ici non plus, on ne trouve de disposition détaillée ni dans le texte de loi ni dans le rapport explicatif. L’al. 4 ne contient une délégation de compétences législatives au Conseil fédéral qu’en ce qui concerne l’utilisation des fonds pour le changement d’affectation de constructions protégées lié à la protection civile. Les possibilités de prélèvement dans le domaine des autres mesures de protection civile doivent également être décrites plus en détail et le Conseil fédéral doit recevoir la compétence de préciser les dispositions dans l’OPCi.
- La disposition proposée, selon laquelle les coûts de démontage des équipements tech-
niques des constructions protégées, qui continuent d’être utilisées comme des abris publics, seront désormais reportés sur le fonds des contributions de remplacement, représente une charge supplémentaire sur le fonds géré par les cantons et est rejetée. En conséquence, en plus de l’adaptation de l’art. 91, al. 3, la phrase « à leur démontage au sens de l’art. 91, al. 3 » doit être purement et simplement supprimée. Une suppression est également proposée, en cas de maintien du désengagement de la Confédération. Si le renvoi est maintenu, ceci signifierait qu’il serait également possible d’utiliser le fonds des contributions de remplacement pour financer un changement d’affectation qui ne soit pas lié à la protection civile, et ceci est rejeté.
- Actuellement, les frais d’administration liés à la gestion des contributions de remplace-
ment peuvent également être financés par le fonds des contributions de remplacement. Une disposition correspondante n’est plus contenue dans le projet de la LPPCi. Les cantons doivent continuer à financer les coûts liés à l’administration du fonds à partir du fonds des contributions de remplacement.
- Selon l’art. 22, al. 2 OPCi, les cantons peuvent actuellement contrôler la perception et
l’utilisation des contributions de remplacement, régler l’administration des contributions de remplacement et libérer sur demande les moyens à dispositions. La norme de délégation au Conseil fédéral visée à l’art. 4 se limite à la compétence de définir les grandes orientations pour l’utilisation des fonds pour un changement d’affectation de constructions protégées lié à la protection civile. Il s’agit ici d’une formulation beaucoup plus étroite qu’auparavant. Ainsi, l’ensemble de l’administration des fonds des contributions de remplacement par les cantons n’est pas réglé. Par conséquent, une réglementation conformément à l’art. 22, al. 2 OPCi ou, alternativement, une norme correspondante de délégation au Conseil fédéral doivent être incluses.
Canton FR
Adapter l’al. 3 : « Elles servent en premier lieu […] et à d’autres mesures de protection civile, notamment l’acquisition de matériel et de véhicules. » La pratique actuelle d’utilisation des contributions de remplacement doit être maintenue. En plus des tâches mentionnées, le financement du matériel et des véhicules destinés à la protection civile devrait être rendu possible.
Canton GE