Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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L’al. 3 a doit être supprimé, car déjà réglé à l’art. 27, al. 2.
La précédente formulation de l’al. 5 doit être maintenue : « Les cours de répétition peuvent aussi être effectués dans une région étrangère limitrophe. »
L’al. 6, let. a doit être supprimé, car déjà réglé à l’art. 27, al. 2.
Art. 57 Compétences de l’OFPP en matière d’instruction
Canton BE
Al. 1 : Le titre de l’article indique clairement une compétence de la Confédération et de l’OFPP. Conformément au principe de financement en fonction des compétences, la Confédération doit supporter tous les coûts encourus. En font également partie les dépenses des cantons pour leur collaboration à l’élaboration des bases de l’instruction. Le rapport explicatif devrait donc préciser comment l’indemnisation des cantons est prévue.
Al. 2, let. b : La formulation donne l’impression que l’OFPP serait responsable de l’instruction spécialisée de tous les cadres et de tous les spécialistes. Le rapport explicatif, quant à lui, parle de « certains cadres et spécialistes ». Cette contradiction doit être corrigée. La prise en charge de l’instruction spécialisée de tous les cadres et spécialistes par l’OFPP est rejetée.
Reformuler l’al. 2, let. c : « de l’instruction des personnes astreintes mises par les cantons à la disposition de la Confédération au moyen d’une convention de prestations, pour l’accomplissement de ses tâches visées à l’art. 35, al. 4. » Pour l’exécution des tâches de la Confédération, une convention de prestations doit être passée avec le canton directeur.
La phrase introductive à l’al. 5 doit être reformulée: « En accord avec les cantons, il
règle : » Selon l’art. 51, les cantons sont primairement responsables de l’instruction. Il est par conséquent inacceptable que l’OFPP définisse tout seul le contenu de l’instruction de la protection civile et les conditions permettant de raccourcir les services d’instruction. En tout état de cause, ces réglementations doivent être définies au moins en accord avec les cantons, voire primairement par eux seuls.
Canton FR
Reformuler l’al. 2, let. c : « L’instruction des personnes astreintes mises à la disposition de la Confédération conformément à un mandat de prestations et affectées à des tâches visées à l’art. 35 al. 4. »
Canton GE
Al. 5, let. a : Cette disposition n’est pas acceptable, en l’état, car elle porte atteinte à l’autonomie des cantons. Les cantons doivent jouir d’une certaine autonomie pour introduire des spécificités dans l’instruction en fonction de leurs propres besoins.
La let. b de l’al. 5 peut comporter une contradiction avec l’art. 52 al. 6, qui prévoit que le canton est compétent pour décider si un volontaire doit suivre une instruction de base. Les deux dispositions doivent concorder.
Canton LU
Al. 1 : Il convient de clarifier, si les cantons sont indemnisés pour leur soutien.
A l’al. 2, let. b, il convient d’ajouter l’instruction de perfectionnement en plus de l’instruction spécialisée.
Canton TI