Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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Al. 2, let. a : De plus, il faudrait stipuler que la formation des commandants des organisations de la protection civile et des compagnies de la protection civile relève de la compétence de la Confédération. Ceci doit être ajouté à l’énumération (nouvelle let. a) : « l’instruction des commandants et des membres de l’état-major ».
L’al. 5, let. a laisse l’OFPP et à la Confédération une trop grande marge de manœuvre.
Ceci pourrait compromettre l’autonomie des cantons dans le domaine de l’instruction. Une ligne uniforme au niveau fédéral est certes importante, mais les compétences de l’OFPP doivent être définies avec plus de précision.
Al. 5, let. b : Reformuler pour des raisons purement linguistiques : « les conditions de l’instruction abrégée ».
Canton VD
La disposition ne peut être acceptée en l’état, dès lors qu’elle donne une trop grande marge de manœuvre à la Confédération respectivement à l’OFPP. Les compétences en termes d’instruction doivent rester aux cantons. La conception respectivement le contenu de l’instruction des cadres doit revenir en effet à la Confédération, cependant la réalisation de l’instruction des cadres doit rester de la compétence des cantons. Si n canton n’est pas en mesure de réaliser lui-même l’instruction, il doit pouvoir déléguer cette compétence à la Confédération ou à un autre canton.
Al. 1 : Il se pose la question des modalités de collaboration avec les cantons. Les détails de cette collaboration doivent être précisés dans le rapport explicatif
Al. 2, let. b : Selon le texte juridique, l’OFPP serait responsable de l’instruction spécialisée de tous les cadres et de tous les spécialistes. Toutefois, le rapport explicatif fait référence à « certains cadres et spécialistes » et à des fonctions spécifiques. Cette contradiction doit être corrigée.
Al. 5 : Cette disposition laisse une trop grande marge de manœuvre à l’OFPP. Celui-ci ne devrait pas réglementer seul le contenu de l’instruction de la protection civile et les conditions permettant de raccourcir des services d’instruction. Compléter l’al. : « En accord avec les cantons, il règle […] ».
FSPC, BZSV
L’al. 2, let. c doit être purement et simplement supprimé (cf. propositions pour l’art. 35,
al. 4).
CRS
Al. 4 : Les représentants de la CRS participent aux cours organisés par l’OFPP. Cette pratique est un pilier essentiel de la collaboration entre les autorités et la CRS. Il est donc suggéré que « d’autres services et organisations », selon l’art. 3, al. 2, soient mentionnés non seulement en rapport avec les exercices (art. 22, al. 1), mais également en ce qui concerne la participation à l’offre d’instruction (cf. également l’art. 58, al. 2).
Art. 58 Formation du personnel enseignant
Canton VD
L’al. 3 n’est pas clair et n’apporte pas d’élément concret.
FSPC, BZSV
Compléter l’al. 1 : « L’OFPP assure l’instruction de base et de perfectionnement du personnel enseignant de la protection civile. »