Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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ce contexte que de biens culturels d’importance nationale, les archives cantonales ne sont pas mentionnées. Selon l’art. 8, al. 3, les archives cantonales doivent être explicitement incluses, car elles sont mentionnées dans l’inventaire des infrastructures critiques.
Al. 5 : La question se pose de savoir, si les abris pour les biens culturels et les abris de personnes doivent répondre aux mêmes exigences techniques.
Malheureusement, l’élaboration des documentations de sécurité n’est plus cofinancée par la Confédération. Il serait donc souhaitable que la Confédération appuie la mise en œuvre directe de mesures préventives en rapport avec les plans d’intervention des sapeurs-pompiers et la planification d’urgence non seulement par le conseil, mais également financièrement. Ceci pourrait avoir un grand effet préventif, en particulier pour les petites institutions.
Art. 63 Gestion de la construction des abris, montant et utilisation des contribu-
tions de remplacement
CG MPS, cantons BL, JU, SH, SO, SZ, TG, UR (sans l’al. 5), ZG
Il serait préférable de supprimer l’al. 3 sous cette forme et de conserver la disposition actuellement en vigueur. A l’al. 4, le passage « et l’utilisation de celles-ci pour un changement d’affectation de constructions protégées lié à la protection civile ».
Eu égard à la disposition actuellement en vigueur à l’art. 22 OPCi, les possibilités de prélèvement pour les abris publics et privés doivent être définies avec plus de précision. Le solde du fonds des contributions de remplacement ne doivent, à l’avenir, être utilisés que pour le changement d’affectation des constructions protégées lié à la protection civile, pour leur démontage ainsi que pour l’acquisition de matériel et le contrôle périodique des abris. Ici aussi, des réglementations plus détaillées font défaut aussi bien dans le texte de loi que dans le rapport explicatif. Les possibilités de prélèvement pour les autres mesures de protection civile doivent également être décrites plus en détail.
Aujourd’hui, les frais d’administration pour la gestion des contributions de remplacement peuvent également être financés par le fonds des contributions de remplacement. Ceci n’est plus prévu dans le projet de la LPPCi. Néanmoins, ceci devrait rester possible pour les cantons.
Les cantons doivent recevoir la compétence de circonscrire davantage les possibilités de prélèvement et, en particulier, de fixer des montants maximaux pour certains prélèvements. Le projet de loi est formulé de manière relativement ouverte à ce sujet. Les cantons doivent avoir la possibilité de formuler leurs propres dispositions restrictives et précisions. En particulier dans le domaine de l’acquisition du matériel, il est nécessaire de procéder à un contrôle d’interopérabilité et de compatibilité.
Selon l’art. 47, al. 4 de la LPPCi, actuellement en vigueur et formulé de manière ouverte, le Conseil fédéral règle l’utilisation des contributions de remplacement. C’est sur la base de cette norme de délégation que l’art. 22 OPCi a été édictée. Selon l’art. 22, al. 2 OPCi, les cantons contrôlent la perception et l’utilisation des contributions de remplacement, ils règlent l’administration des contributions de remplacement et libèrent sur demande les moyens à disposition. La norme de délégation au Conseil fédéral visée à l’art. 4 du projet de loi se limite à la compétence de définir les grandes orientations pour l’utilisation des fonds pour un changement d’affectation de constructions protégées lié à la protection civile. Il s’agit ici d’une formulation beaucoup plus étroite qu’auparavant. Ainsi, l’ensemble de l’administration des fonds des contributions de remplacement par les cantons n’est pas réglé. Ceux-ci ne seraient plus compétents pour édicter des dispositions administratives sur les procédures de prélèvement ; de plus, il n’est pas clairement établi si, comme jusqu’à présent, un prélèvement n’est possible que sur demande. Par conséquent, une réglementation conforme à l’art. 22, al. 2 OPCi ou une norme correspondante de délégation au Conseil fédéral doit être incluse.