Rapport sur les résultats

Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages

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L’al. 5 doit être supprimé, car l’établissement de comptes rendus adressés à l’OFPP entraînerait des coûts administratifs supplémentaires pour les cantons.

Canton AI

La restriction envisagée de l’utilisation des contributions de remplacement est catégoriquement rejetée. Le précédent règlement au niveau fédéral a fait ses preuves et laisse aux cantons la marge de manœuvre nécessaire, pour pouvoir tenir compte les besoins régionaux concrets. En particulier, il n’est pas acceptable que les fonds cantonaux pour les abris soient grevés par une tâche, qui incombe en réalité à la Confédération (coûts de démontage des constructions protégées).

Canton AG (en relation avec l’art. 91, al. 3)

La disposition prévue est rejetée. L’utilisation des contributions de remplacement pour les abris publics et privés limite la marge de manœuvre financière des cantons. Par ailleurs, la répartition des coûts proposée pour le démontage des constructions protégées génère de mauvaises incitations.

Il est proposé d’inscrire à l’al. 3 la possibilité d’utiliser les contributions de remplacement pour « d’autres mesures de protection civile », comme c’est le cas jusqu’à présent. Actuellement, les contributions de remplacement sont également utilisées pour d’autres mesures de protection civile. Si ce règlement est supprimé, la marge de manœuvre financière s’en trouvera forte restreinte. Dans le domaine de la protection civile, les systèmes techniques coordonnés ont gagné en importance (systèmes de communication, de télématique et d’alarme). Il y a un énorme besoin financier dans ce domaine. Les contributions de remplacement doivent être utilisées pour protéger la population, plutôt que pour des démontages inutiles.

De plus, il est demandé que le passage « à leur démontage au sens de l’art. 91, al. 3 »

soit supprimé à l’al. 3 ». Parallèlement, il convient de supprimer à l’art. 91, al. 3 la phrase « les constructions protégées qui continuent d’être utilisées par la protection civile ». Cette disposition constituerait une mauvaise incitation à démonter complètement les constructions protégées qui ne sont plus requises parce que la Confédération en supporte les coûts), au lieu de les réaffecter comme abris publics.

Canton BE

Al. 3 à 5 :

Les contributions de remplacement sont destinées aux ouvrages de protection de la population. Ce n’est donc ni le sens ni le but des contributions de remplacement de financer les dépenses générales de la protection civile, telles que les coûts de matériel, et donc de soulager les budgets des communes et des cantons. Afin de renforcer l’acceptation des contributions de remplacement et d’assurer leur pérennité, les possibilités de prélèvement doivent être limitées exclusivement au financement des abris publics des communes (réalisation, équipement, entretien et modernisation), à la modernisation des abris privés et à l’exécution des contrôles périodiques (CPA). Toutes les utilisations non liées à la construction, à l’équipement, à l’entretien, à la modernisation et au contrôle des abris sont clairement exclues, hormis pour la couverture des coûts administratifs liés à la gestion du fonds.

Si cette proposition n’est pas acceptée, les propositions suivantes sont soumises à titre d’alternatives :

- Les possibilités actuelles de prélèvement selon l’art. 22 OPCi vont bien au-delà des dis-

positions du projet de la LPPCi. Au cas où les prélèvements à des fins supplémentaires sont encore possibles et doivent être réglés de manière exhaustive au niveau de la loi, ils doivent être précisés. Il faut en particulier définir ce qu’il faut entendre par « financement des abris publics d’une commune », quelles mesures de modernisation des abris privés sont financées, quand est-ce qu’un changement d’affectation est considéré comme « lié à la protection civile » et quels coûts y afférents sont financés, quels coûts