Rapport sur les résultats

Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages

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Al. 2 : Le rapport explicatif indique que les cantons compensent les déficits en places protégées au moyen des contributions de remplacement. Ceci contredit l’art. 62 al. 3, qui prescrit aux communes de veiller à assurer un nombre suffisant d’abris publics. Le rapport explicatif doit être adapté en conséquence.

Al. 3 : Les possibilités d’utilisation des contributions de remplacement actuellement prévues par l’art. 22 OPCi sont très sensiblement restreintes. Les raisons alléguées sont incompréhensibles. Le régime actuel doit être maintenu.

Il est étonnant qu’il soit envisagé d’utiliser le solde des contributions de remplacement pour la prise en charge des frais de désaffectation des constructions protégées. Il s’agit d’une tâche de la Confédération, qu’elle doit assumer sans procéder à un transfert des coûts.

Canton GL

L’al. 5 doit être supprimé. Cette disposition représente une atteinte à l’autonomie cantonale.

Canton GR

La formulation actuelle de l’al. 3 doit être maintenue.

La phrase « et l’utilisation de celles-ci […] » de l’al. 4 devrait être supprimée.

L’al. 5 devrait être purement et simplement supprimé, car il s’agit d’une atteinte à l’autonomie cantonale.

Canton LU

L’al. 3 doit être reformulé de manière à permettre l’utilisation des contributions de remplacement également pour la transmission de l’alarme. Les abris ne peuvent être utilisés de manière judicieuse que si la transmission de l’alarme est également assurée.

Canton NE

Aujourd’hui, les charges purement administratives en relation directe avec la gestion des contributions de remplacement sont également financées par les contributions de remplacement. Cette pratique est conforme au principe selon lequel tous les coûts générés par l’administration d’un financement spécial sont également à la charge de ce dernier. Les cantons doivent dès lors conserver la possibilité de financer la gestion du fonds des contributions de remplacement via ce même fonds.

Canton OW

Al. 3 et 4 : L’utilisation prévue des contributions de remplacement est trop restreinte pour les cantons. Elles doivent pouvoir être utilisées à toutes les fins que la protection civile est tenue de servir. Les coûts actuellement financés par les contributions de remplacement ne pourront plus être couverts (alarme, instruction, constructions protégées, SIPA, etc.).

Canton TI

Al. 3 : Selon la stratégie 2015+, la Confédération ne supportera plus les coûts d’entretien des constructions protégées qui ne sont plus destinées à un cas de guerre. Les moyens provenant du fonds des contributions de remplacement doivent impérativement être utilisés pour les ouvrages de protection, qui sont encore utilisés par la protection civile et ses organisations partenaires en cas de situation d’urgence et de catastrophe. Compléter la disposition : « […] Le solde peut être utilisé exclusivement pour une nouvelle affectation de constructions protégées liée à la protection civile, pour leur démontage au sens de

l’art. 91, al. 3, pour l’entretien des constructions protégées non financées par la Confédération ainsi que […] ».