Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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Canton VS
Al. 3 : La souplesse dans l’utilisation des contributions de remplacement, telle que prévue par l’ordonnance en vigueur, devrait être maintenue. L’al. 3 n’est pas acceptable en l’état et doit être complétée : « […] et à d’autres mesures de protection civile, notamment l’acquisition de matériel. »
Al. 4 : Les cantons doivent avoir la compétence de délimiter plus étroitement les possibilités de prélever des fonds et, spécialement, de fixer des montants maximums. Selon l’art. 22, al. 2, les cantons peuvent tenir un contrôle des contributions de remplacement, régler leur gestion et, sur demande, approuver l’utilisation des moyens à disposition. La norme de délégation selon l’al. 4 octroie exclusivement au Conseil fédéral la compétence de fixer des conditions-cadres en vue de l’utilisation des moyens pour le changement d’affectation de constructions protégée à des fins proches de la protection civile. Cette formulation est donc notablement plus étroite que la disposition actuellement en vigueur. Par conséquent, une nouvelle disposition selon l’art. 22, al. 2 OPCi, ou une norme correspondante de délégation au Conseil fédéral doit être inscrite dans la nouvelle loi.
Al. 5 : Il convient de renoncer au compte rendu à l’OFPP, qui engendrerait du travail administratif supplémentaire pour les cantons.
Canton VD
Al. 3 : La souplesse qui prévalait jusqu’à présent doit être maintenue. L’alinéa doit être adapté en conséquence : « […] et à d’autres mesures en lien direct avec les missions de la protection civile. » De plus, les cantons doivent être responsables de fixer les priorités d’affectation des contributions de remplacement en fonction de leurs propres besoins. En outre, il est indispensable de définir dans la loi ou l’ordonnance ce qu’on entend par « taux de couverture ». Formulation proposée : « Est réputé taux de couverture en places protégées, la relation entre le nombre d’habitants et le nombre de places protégées, pour autant qu’une réception initiale des installations ou qu’un contrôle périodique ait été effectué dans les dix dernières années. »
Si le règlement actuel n’est pas maintenu, il est nécessaire que d’autres mesures soient mentionnées explicitement, notamment les frais encourus pour l’administration des contributions de remplacement, le financement du maintien de la valeur des ouvrages de protection ainsi que le contrôle périodique des abris, y compris les frais de personnel y afférents. Pour ces mesures, la loi ne doit pas être plus restrictive que la législation actuelle.
L’al. 5 doit être supprimé.
Union des villes
Le règlement exhaustif sur l’utilisation des contributions de remplacement est inopportun et inutile. Il empêche une utilisation de ces moyens en fonction des besoins et de la situation. Il devrait également être possible à l’avenir d’utiliser les contributions de remplacement pour d’autres mesures de protection civile. De plus, une déclaration sur le contrôle des abris fait défaut. Le pilotage ciblé de la construction des abris, en tant que tâche des cantons, présuppose la connaissance de l’état des abris existants.
Al. 3 et 4 : L’expression « nouvelle affectation ... liée à la protection civile » doit être précisée.
FSPC, BZSV
Al. 3 : Le précédent règlement (art. 47, al. 2) devrait être maintenu, car il laisse des
marges de manœuvre supplémentaires. L’utilisation des contributions de remplacement doit être réglée dans l’ordonnance.