Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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Al. 4 : L’expression « nouvelle affectation ... liée à la protection civile » doit être précisée. Lors de la définition des grandes orientations, il convient de veiller à rendre possible une allocation plus flexible (supracommunale) des zones de compensation.
Supprimer purement et simplement l’al. 5.
HEV
Le libellé de l’al. 3, qui correspond à la précédente disposition, suggère que les contributions de remplacement peuvent être utilisées pour toutes les modernisations des abris privés. Selon les explications de l’OFPP, la législation actuelle restreint le financement de la modernisation des abris privés, par les contributions de remplacement, au système de ventilation. Selon l’OFPP, toutes les autres composantes de l’abri font partie relèvent de l’entretien normal des bâtiments et leur modernisation ne peut pas être financée par les contributions de remplacement. On a du mal à comprendre, pourquoi cette distinction a été faite. Le rapport explicatif ne dit rien à propos de la modernisation des abris privés.
La première phrase de l’al. 3 doit être complétée : « Les moyens provenant des contributions de remplacement servent en premier lieu à financer les abris publics des communes et à couvrir tous les coûts encourus après la réalisation des abris privés. »
Art. 64 Permis de construire
CG MPS, cantons BL, GR, NW, SO, SZ, TG, UR (sans l’al. 1), ZG
Al. 1 : Il n’est pas clair, si par « construction » il faut entendre uniquement les nouvelles constructions ou aussi les transformations et les constructions de changement d’affectation. Le terme doit être précisé.
La procédure d’autorisation pour la conversion des bâtiments existants hébergeant des abris doit être réglementée dans un nouvel al. 3. Il y a ici un vide juridique.
Canton BE
Le rapport explicatif doit décrire les conséquences si, contrairement à l’al. 1, un permis de construire est délivré avant que la décision sur l’obligation de réaliser un abri ait été prise. De plus, des informations supplémentaires doivent être fournies pour le calcul des sûretés.
Canton LU
La disposition doit être complétée par un al. 3, selon lequel les permis de construire pour les objets comportant des ouvrages de protection existants ne peuvent être délivrés qu’après décision des autorités compétentes. Sinon, la disposition se limite aux nouvelles constructions.
La disposition doit être complétée par un al. 4, selon lequel les permis de construire pour les constructions protégées ne peuvent être délivrés que si l’OFPP les a approuvés et la Confédération accepte les coûts supplémentaires reconnus. Le rapport explicatif doit indiquer la procédure et les conséquences, si le permis de construire est délivré avant la décision sur le l’obligation de réaliser un abri.
Canton SH
La procédure d’autorisation pour la conversion des bâtiments existants hébergeant des abris doit être réglementée dans un nouvel al. 3. Il y a ici un vide juridique.
FSPC, BZSV
Adapter l’al. 1 : « Les permis de construire des maisons d’habitation, des établissements médico-sociaux, des hôpitaux et des bâtiments publics ne peuvent [...]. »