Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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laboratoires. Un comité devrait participer à la détermination des axes essentiels en matière de contrôle, d’acquisition de matériel, de recherche et de diagnostic (en particulier dans le domaine B). Il convient également de préciser clairement que la Confédération ne peut pas recruter des personnes astreintes à la protection civile pour alimenter en personnel les organisations d’intervention spécialisées dans le domaine ABC.
Une convention de prestations doit être conclue à cette fin avec un canton ou plusieurs cantons. Il convient également de stipuler que les cantons sont en charge de la conduite des centres intercantonaux de renfort ABC.
Santé publique et service sanitaire : Pour la santé publique et le service sanitaire, les bases de décision manquent encore. Un concept global correspondant doit impérativement être élaboré par les directions cantonales de la santé en collaboration avec l’OFSP, l’OFPP et le SSC. La CDS doit établir les directives correspondantes.
L’introduction d’un service sanitaire dans la protection civile est jugée avec scepticisme. Une instruction sanitaire complémentaire des préposés à l’assistance peut éventuellement être réalisée ; il faut toutefois renoncer aussi bien à une fonction de base qu’à une instruction de base dans le domaine sanitaire. Dans tous les cas, cette décision aussi doit se baser sur un concept global. Celui-ci doit indiquer comment, avec quels moyens et dans quelle mesure la santé publique en Suisse peut être maintenue même en cas de catastrophes, de situations d’urgence ou de conflit armé.
Canton FR
Ouvrages de protection : Le rapport explicatif mentionne que le nombre de centres sanitaires protégés doit être réduit et qu’il est nécessaire de réintroduire un service sanitaire dans la protection civile. Etant donné qu’il n’y a pas de concept relatif aux besoins et à l’impact sur le personnel de la protection civile, cette interprétation est prématurée. Elle doit, par conséquent, être supprimée du rapport explicatif. L’élaboration d’un concept pour l’exploitation des centres sanitaires protégés est d’une importance stratégique et doit notamment tenir compte des moyens du service civil.
Protection des biens culturels : La suppression des contributions fédérales à la documentation de sécurité des biens culturels a des conséquences négatives. Ces contributions étaient utilisées pour assurer la documentation des biens culturels avec des moyens très modestes. Ceci contraste avec les mesures de construction, qui resteront une exception en raison de leurs coûts très élevés et ne protégeront finalement qu’une petite partie des biens culturels en cas de catastrophe. Par conséquent, l’effet souhaité restera très hypothétique.
Canton GE
Deux lois distinctes : La Confédération a toujours rejeté l’idée de la scission en deux lois, en raison de l’absence de base constitutionnelle octroyant à la Confédération des compétences en matière de protection de la population. L’autre motif évoqué était le manque de substance pouvant justifier l’existence d’une loi dédiée à part entière à la protection de la population. Selon l’art. 57 de la Constitution fédérale, la Confédération et les cantons sont responsables de la protection de la population dans le cadre de leurs compétences respectives. Cette disposition pose également le principe d’une coordination des efforts entre la Confédération et les cantons en matière de sécurité intérieure. Une base constitutionnelle existe donc et permet de poser des règles, sinon il faudrait considérer que la Confédération ne dispose d’aucune compétence dans le domaine de la protection de la population. Par ailleurs, les derniers développements ont donné lieu à une augmentation sensible