Rapport sur les résultats

Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages

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- Cette association donne lieu à des ambiguïtés terminologiques et à des confusions.

L’association étroite de ces deux notions dans le titre masque leur relation hiérarchique (système coordonné – organisation partenaire).

- Selon l’OFJ, une séparation serait juridiquement possible. Il faudrait examiner si une

scission fait sens du point de vue de l’OFJ. S’il y a trop de similitudes et de chevauchements, une scission aurait peu de sens.

- Le fait que les réglementations sur le financement aient été séparées en deux chapitres

plaide également pour une scission en deux lois.

Adaptation de la terminologie : La terminologie doit être adaptée à celle de la Constitution fédérale. Selon la Cst., il n’y a pas « d’astreinte au service civil ». L’expression « obligation de servir » doit être remplacée par « obligation militaire ». La notion « astreinte au service civil » et les termes dérivés doivent être supprimés. Dans ce contexte, les art. 9 et 10, al. 1 LSC ainsi que d’autres articles doivent être modifiés de manière indirecte, et la notion « astreinte au service civil » devrait être supprimée.

Délimitation des termes : L’utilisation des notions « conduite », « compétence », « coordination », « responsabilité » et « veiller à » doit être réexaminée. Le rapport explicatif doit définir clairement ce que l’on entend par ces termes, quelles tâches pratiques elles décrivent, comment l’utilisation de la terminologie affecte les processus, la responsabilité et le financement, et le rapport qu’elles entretiennent avec d’autres dispositions fédérales.

Dans le projet de loi de la LPPCi et le rapport explicatif, les notions « compétence », « conduite », « coordination » et « responsabilité » sont utilisées de manière peu précise. La Confédération possède le pouvoir d’édicter des directives dans certains domaines (accidents de centrales nucléaires, ruptures de barrages, chutes de satellites, pandémies ou épizootie) sur la base de la législation spéciale correspondante. Toutefois, il n’existe pas de base constitutionnelle permettant à la Confédération d’assumer la « conduite » et la maitrise des événements.

Description des processus en cas de compétences communes : En cas de compétences communes ou partagées de la Confédération et des cantons, il convient de définir clairement le déroulement du processus décisionnel, le rôle que joue l’autonomie cantonale dans la prise de décision et la gestion des compétences communes ou partagées. Il faut, en particulier, décrire comment la prise de décision conjointe fonctionne et comment les cantons peuvent être tenus d’y participer.

Renoncement aux modifications dans le domaine des ouvrages de protection : En

avril 2017, les cantons ont exprimé à l’unanimité le souhait de renoncer à des adaptations dans le domaine des ouvrages de protection dans le cadre de la révision de la LPPCi. Les travaux conceptuels nécessaires doivent être effectués au préalable, pour en déduire les besoins en constructions protégées et en abris. Et c’est seulement ensuite (vraisemblablement dans le cadre d’une révision ultérieure de la LPPCi), qu’il conviendrait de procéder aux adaptations appropriées de la loi. Il est donc étonnant que des adaptations substantielles soient néanmoins apportées dans le domaine des ouvrages de protection. Le souhait des cantons doit être respecté, et il convient d’abandonner toutes les adaptations prévues dans le domaine des ouvrages de protection.

De manière générale, la formulation dans le rapport explicatif (page 9), selon laquelle les abris « peuvent toujours apporter une importante contribution à la protection […] en cas de catastrophe » est approuvée. Cependant, la conception, toujours valable actuellement, de la Confédération dans le domaine des abris assigne comme unique usage à ceux-ci l’utilisation en cas de cas de conflit armé ; une utilisation alternative en cas de catastrophe ou pour accueillir des personnes en quête de protection est largement ignorée. Ceci n’est plus opportun.

Les propositions suivantes sont donc introduites :