Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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des dispositions traitant d’aspects spécifiques à la protection de la population (notamment l’alarme, la conduite coordonnée, la communication et instruction). Il y a donc suffisamment de substance pour donner corps à une loi fédérale particulière.
Centres intercantonaux de renfort ABC : La mise en place de centres intercantonaux de renfort ABC ne doit pas être réglée dans la loi. Il appartient aux cantons de s’organiser en fonction de leurs besoins et ressources respectifs. Ce qui relève strictement d’aspects organisationnels doit demeurer en mains des cantons. En revanche, il est nécessaire que la Confédération, dans une optique d’interopérabilité des moyens et de cohérence de l’instruction, maintienne son soutien à l’acquisition de matériel ABC.
Systèmes d’alarme et de télécommunication : Les cantons ont besoin de données plus précises concernant les coûts. Par ailleurs, les notions telles que les composants centralisés/décentralisés ne sont pas clairement définies. Les dispositions formant le chapitre 4 du titre 2 ne peuvent donc être acceptées en l’état. Elles représentent une sorte de chèque en blanc pour la Confédération. Si ces dispositions devaient toutefois être adoptées en l’absence d’une information claire sur les conséquences financières pour les cantons, elles doivent être complétées en indiquant que le critère de la capacité financière des cantons doit être pris en considération.
Ouvrages de protection : Le report de charges que la Confédération souhaite opérer sur les cantons, en particulier dans le domaine de la définition des besoins en constructions protégées et des conditions de leur désaffectation, est rejeté.
Clarification des termes : Tant dans le projet de loi que dans le rapport explicatif, les termes « direction », « conduite », « coordination », « responsabilité », « compétence » ou encore « prise en charge » sont employés avec des significations variables. Ils doivent être définis.
Dispositions transitoires : Si la nouvelle loi entre en vigueur le 1er janvier 2019, les personnes astreintes instruites jusqu’en 2008 devront être libérées à cette même date, car elles auront alors accompli les 12 années de leur service obligatoire. Il en découlera une baisse massive des effectifs, portant atteinte à la capacité opérationnelle des organisations de protection civile. Pour éviter cette conséquence, il faut prévoir un régime transitoire pour les personnes dont le service obligatoire a débuté sous l’empire de la législation actuelle.
Les adaptations à apporter au SIPA compte tenu des nouvelles dispositions, doivent être intégrées et fonctionnelles au moment de l’entrée en vigueur de la loi révisée.
Canton GL
Service obligatoire pour les sous-officiers et l’équipe : La réduction envisagée de la
durée du service obligatoire des membres de la protection civile, y compris des sous-officiers, à 12 ans place la protection civile de Glaris devant de très grands défis en termes de disponibilité de personnel. De plus, il est toujours plus difficile de recruter des sous-officiers pour suivre une instruction menant à des fonctions de sous-officiers supérieurs ou d’officiers, car la différence dans la durée du service obligatoire dans la protection civile est grande. La fin du service obligatoire pour tous les cadres de la protection civile doit être fixée, de manière générale, à l’âge de 40 ans. La réduction prévue de la durée du service obligatoire à 12 ans pour les membres de la protection civile, y compris les sous-officiers, est par conséquent expressément rejetée.