Rapport sur les résultats

Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages

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Art. 65 Désaffectation

CG MPS, cantons BL, GL, NW, SH, SO, SZ, TG, ZG

Al. 3 : Il n’y a pas de sens à rembourser les subventions pour des abris publics qui sont déjà amortis. Les amortissements ordinaires doivent être pris en compte. Le rapport explicatif doit être adapté en conséquence.

Cantons BE, VD

Reformuler l’al. 3 : « En cas de désaffectation des abris publics, il est renoncé au remboursement des subventions fédérales. » Dans ces alinéas, il s’agit des subventions fédérales qui ont été accordées sur la base de la Loi fédérale sur les constructions de protection civile (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003). Ainsi, le paiement de ces subventions remonte à une période de 15 à 55 ans, et la plupart des constructions sont déjà amorties. Par conséquent, et parce que la Confédération a renoncé à demander une restitution par le passé, il faut renoncer à toute possibilité de demande de restitution. Si la proposition n’est pas prise en compte, il convient au moins de préciser les types d’abris concernés.

Canton GR

L’al. 3 doit être adapté de manière à exclure tout remboursement des subventions fédérales pour les bâtiments de plus de 20 ans, car ces coûts de bâtiment sont déjà amortis. En revanche, il convient de stipuler que le propriétaire du bâtiment reste tenu de payer une taxe de remplacement en cas de désaffectation de l’abri. Après tout, les pouvoirs publics doivent mettre à disposition et financer un nombre suffisant de places protégées.

Canton LU

Le Conseil fédéral fixe les critères pour la désaffectation des abris. Les cantons doivent pouvoir désaffecter des abris également dans des zones présentant une couverture insuffisante en abris (par exemple parce que les abris ne répondent plus aux exigences techniques). Les présentant une couverture insuffisante en abris ne doivent donc pas être exclues de la possibilité de désaffectation.

L’al. 3 doit être complété par une clause d’amortissement correspondante.

Canton UR

L’al. 3 doit être supprimé. Il n’y a pas de sens à rembourser les subventions pour des abris publics qui sont déjà amortis. Les amortissements ordinaires doivent être pris en compte.

FSPC, BZSV

Al. 3 : L’amortissement des bâtiments doit être pris en compte.

Section 2 : Constructions protégées

Art. 66 Types de constructions protégées

Canton BE

La réintroduction ou non du service sanitaire dans la protection civile n’a aucun rapport avec les constructions protégées. Les passages correspondants dans le rapport explicatif de cet article doivent donc être supprimés ou déplacés à un autre endroit.

Canton FR