Rapport sur les résultats

Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages

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Ceci encouragerait les communes à utiliser les constructions protégées comme abris et hébergement d’urgence publics et à ne pas les utiliser à d’autres fins.

FSPC, BZSV

Supprimer purement et simplement l’al. 3 :

Adapter l’al. 4 : « Si des constructions protégées sont désaffectées, les subventions fédérales ne doivent pas être remboursées. »

ComABC

La désaffection (éventuelle) des centres sanitaires, des unités d’hôpital protégées et d’autres constructions protégées est mentionnée à différents endroits. En revanche, le mécanisme par lequel la décision de désaffectation est prise et l’organe chargé de surveiller ces décisions sont peu claires. Il est recommandé de mettre en place un groupe de travail à large assise (Confédération et cantons), pour veiller à ce que le système de constructions protégées remplisse sa fonction maintenant et à l’avenir. Il y a également le risque de ne pas disposer de ressources et de suffisamment de temps pour reconstruire les ouvrages de construction dans une situation de crise. Par conséquent, toute désaffectation doit faire l’objet d’un examen approfondi et d’un contrôle indépendant. L’art. 70 doit être complété en conséquence.

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La réduction envisagée des constructions protégées est rejetée. C’est du gaspillage de l’argent des contribuables et c’est déraisonnable compte tenu des tensions internationales croissantes. Le maintien de la valeur des ouvrages de protection existants doit impérativement être assuré. Un moratoire de dix ans est demandé pour le démontage des constructions fonctionnelles existantes.

L’al. 2 doit être adapté en conséquence : « L’OFPP règle la procédure relative à l’approbation de la désaffectation de constructions protégées » Les constructions protégées ne peuvent être désaffectées qu’en faisant valoir des raisons impérieuses ou d’intérêt public et, dans tous les autres cas, elles doivent être mises en veille avec maintien de la valeur pendant au moins dix ans. Tout changement d’affectation des ouvrages de protection n’est permis que si leur capacité est reconstruite à proximité immédiate. »

Section 3 : Dispositions communes

Art. 72 Etat de préparation

CG MPS, cantons BE, BL, GR, LU, NW, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG

Une question qui revient régulièrement dans la pratique est celle de savoir dans quel délai les ouvrages de protection (en particulier les abris) doivent être en état de fonctionner. Ceci devrait être défini dans le rapport explicatif. En fonction de ces conditions de temps, il serait tout à fait possible de ne moderniser, de n’équiper ou même de ne construire des ouvrages de protection qu’après l’ordre de la Confédération. Actuellement, il n’y a pas de disposition contraignante en ce qui concerne les conditions correspondantes de temps et de délais. Il est ainsi difficile de faire comprendre aux propriétaires des abris qu’ils doivent maintenir ceux-ci en état de fonctionner.

Cantons GE, VD, FSPC, BZSV

La question du délai pour la mise en état de fonctionnement revient régulièrement. Ce point devrait être précisé dans le cadre d’une ordonnance d’exécution.

Union des villes