Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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L’al. 2 doit être reformulé de manière à ce que les dispositions du Conseil fédéral pour la planification des besoins puissent être formulées de manière différenciée selon la situation (situation normale, situation particulière, situation extraordinaire). Ceci est valable en particulier pour les places de patients dans les centres sanitaires. Sinon, les réglementations pourraient être trop vagues.
Art. 68 Tâches des cantons
CG MPS, cantons BE, BL, GL (al. 1), NW (al. 1), SH (al. 1), SO, SZ, TG, UR, VD, ZG
Al. 1 : Selon le texte de loi, les cantons déterminent leurs besoins en constructions protégées, mais cette planification nécessite l’approbation de l’OFPP. Pour l’approbation, les critères établis par la Confédération et les moyens financiers prévus jouent un rôle central. Ainsi, il est possible qu’un canton détermine ses besoins en constructions protégées, mais que ceux-ci ne soient pas reconnus par l’OFPP. Ce n’est donc pas le canton, mais l’OFPP qui détermine les besoins en constructions protégées sur la base des critères fixés par la Confédération. La pratique décrite dans le rapport explicatif devrait être reprise dans la LPPCi, afin de ne pas donner l’impression que les cantons décident de la planification des besoins. Par ailleurs, les passages du rapport explicatif relatifs à la planification des constructions protégées doivent également être remaniés.
Le fait que les possibilités financières de la Confédération décident, en fin de compte, de l’équipement des cantons en constructions protégées est rejeté. Les cantons doivent,
comme par le passé, disposer de la compétence exclusive pour définir leurs besoins en constructions protégées et pouvoir en déterminer la répartition sans avoir besoin de l’approbation d’un office fédéral.
Al. 2 : Il convient d’examiner si cette disposition représente une base légale suffisante,
pour obliger les cantons par voie d’ordonnance à effectuer des contrôles périodiques des constructions.
Canton BE en plus
Des projets ont été initiés, pour analyser les besoins en constructions protégées dans toute la Suisse et leur utilisation ultérieure. Au niveau de la Confédération, un projet doit être lancé pour clarifier l’exploitation ultérieure de l’infrastructure des centres sanitaires protégés. Le projet devrait être conduit par le SSC, et les travaux doivent être réalisés avec la participation de l’OFPP et des cantons. Les besoins futurs en constructions protégées ne pourront être déterminés qu’au terme de ces projets. Il convient donc, jusqu’à la fin de ces projets, de s’abstenir de toute déclaration relative aux besoins futurs en constructions protégées et de supprimer les explications correspondantes.
Canton GE
Al. 1 : L’approbation par la Confédération des besoins en constructions protégées des cantons ne doit pas avoir pour conséquence que c’est la Confédération qui décide des besoins des cantons. Il faut donc préciser clairement les critères d’approbation, ceux-ci ne devant pas interférer avec l’évaluation des besoins faite par les cantons.
Union des villes
Al. 2 : Les centres sanitaires protégés doivent être supprimés de l’énumération. Il convient également de définir l’autorité cantonale chargée de déterminer les besoins en constructions protégées.