Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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Cantons BE, SH, VD
Le rapport explicatif doit mentionner que les cantons ne sont plus tenus d’effectuer à l’avenir des contrôles périodiques des constructions protégées (CPC) dans les unités d’hôpital protégées. Conformément à l’art. 68, al. 2, les cantons sont compétents de la réalisation, de l’équipement, de l’entretien et de la modernisation uniquement pour les postes de commandement, les postes d’attente et les centres sanitaires protégés. Dans le cas des unités d’hôpital protégées, ces compétences sont attribuées sans restriction aux institutions dont relèvent les hôpitaux, les cantons n’ayant aucune tâche à accomplir pour cette catégorie de constructions. Il n’est donc pas possible, du fait du manque d’une base légale, d’obliger les cantons par voie d’ordonnance à effectuer des CPC dans des unités d’hôpital protégées. Si les cantons doivent pouvoir appliquer certaines normes et effectuer des contrôles également dans des unités d’hôpital protégées, ceci doit être prévu au niveau de la loi et une fonction correspondante de surveillance doit être accordée aux cantons.
Union des villes
Il convient de définir l’organe cantonal compétent pour engager les réseaux hospitaliers à assumer les coûts correspondants.
Art. 70 Désaffectation
CG MPS, cantons BE, BL, GL, GR, NW, SH, SZ, TG, UR, VD, ZG
Les al. 3, 4 et 5 (BE, VD uniquement les al. 3 et 4) doivent être purement et simplement supprimés. Il s’agit de subventions fédérales fondées sur la Loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003). Ainsi, le paiement de ces subventions remonte à une période de 15 à 24 ans, et la plupart des constructions sont déjà amorties. Par conséquent, et parce que la Confédération a renoncé à demander une restitution par le passé, il faut renoncer entièrement à toute demande de restitution.
Cantons BE, VD en plus
L’al. 5 ne précise pas quels organes doivent assumer quelles tâches. Ceci devrait tout au moins être précisé dans le rapport explicatif.
Canton LU
L’al. 3 doit être complété par une clause d’amortissement correspondante.
Al. 5 : La garantie du remplacement ainsi que la définition d’un nombre suffisant de places de patients doivent être précisées dans le rapport explicatif.
Canton OW
Al. 5 : Il existe différentes déclarations en rapport avec la clause de désaffectation (pourcentage de la population, ratio général). Il faudrait donc définir ce qu’il faut entendre par « places de patients en suffisance ».
Canton SO
Modifier l’al. 3 : « [...] la Confédération et les cantons peuvent demander la restitution d’une partie des contributions et subventions, qu’ils ont versées pour la réalisation de la construction protégée, si la construction protégée n’est pas convertie en un abri public ». Une demande générale de restitution des subventions fédérales pour les constructions protégées n’a guère de sens. D’une part, il faut tenir compte de l’âge de la construction. Un échelonnement sur 40-50 ans est envisageable. De plus, un remboursement ne saurait être imposé. D’autre part, la Confédération et les cantons doivent renoncer au remboursement des subventions pour les constructions protégées transformées en abris publics.