Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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Il convient d’édicter des prescriptions quantifiables concernant le délai pendant lequel les abris doivent être mis en état de fonctionner.
Art. 73 Entretien et maintien de la valeur
HEV
Le rapport explicatif n’indique pas les raisons pour lesquelles les propriétaires doivent assurer le maintien de la valeur, en plus de l’entretien. Ce que l’on entend par « entretien », par opposition à « maintien de la valeur », n’est pas clair (l’entretien est le maintien de la valeur). Ceci devrait être clarifié, tout au moins dans le rapport explicatif. Il est difficile d’évaluer l’importance et l’impact de la modification de l’art. 73, al. 1. Indépendamment de cela, l’obligation de prise en charge des coûts par les propriétaires après la construction des abris privés est rejetée. Ceci constitue une violation du principe d’égalité de traitement, étant donné que les propriétaires qui ont réalisé des abris doivent supporter tous les coûts subséquents après la construction des abris, alors que ceux qui n’étaient pas tenu d’en construire doivent seulement payer des contributions de remplacement. L’art. 73 doit donc être purement et simplement supprimé.
Art. 74 Exécution en cas de carence
Cantons BE, SH
La phrase « Les locataires ne supportent aucun coût. » doit être purement et simplement supprimée ou tout au moins formulée différemment. Les propriétaires des ouvrages de protection doivent pouvoir continuer à répercuter sur les locataires les coûts de réparation des dommages causés par ceux-ci. Ceci est impératif, comme le montrent en témoignent des exemples de location de constructions protégées et d’abris publics. L’actuelle formulation exclut cette possibilité et est même éventuellement en contradiction avec des dispositions en matière de droit du bail.
Canton GE
Les possesseurs d’ouvrages de protection ne doivent pas figurer dans la loi comme personnes redevables des obligations incombant aux propriétaires. Le seul interlocuteur de l’autorité et éventuel destinataire de décisions doit être le propriétaire.
Pour les petits ouvrages de protection, la réalisation de travaux de substitution est disproportionnée et inappropriée. Il convient donc, pour les petits abris, d’introduire la possibilité de faire payer une contribution de remplacement, en·cas de carence du propriétaire, en lieu et place des travaux de substitution (dont l’applicabilité n’est pas garantie). Quand un propriétaire porte atteinte à la valeur de son abri, cela revient de facto à une désaffectation de l’ouvrage. Le paiement d’une contribution de remplacement permet de compenser la perte des places protégées.
Canton SO
La dernière phrase « Les locataires [...] » est superflue et doit être supprimée, car ce point est toujours l’objet d’une négociation avec les propriétaires, les possesseurs ou l’administrateur autorisé. La disposition et le rapport explicatif doivent être adaptés en conséquence.
La Confédération oblige les cantons à appliquer des mesures coercitives. Dans de nombreux endroits, ceci doit être effectué sous la protection de la police, car certains propriétaires, qui n’appliquent pas les mesures prescrites, refusent l’accès à la protection civile et aux artisans. C’est le mauvais moyen de résoudre le problème. Les cantons doivent avoir