Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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la possibilité d’imposer les mesures ou de libérer l’abri en exigeant le paiement d’une contribution de remplacement.
Canton TI
En cas de défauts, d’abus ou de manque de préparation opérationnelle, la responsabilité incombait jusqu’à présent au propriétaire de l’ouvrage de protection. La nouvelle formulation « propriétaires et possesseurs » n’est pas claire et crée une confusion dans la définition de la responsabilité (remise en état et prise en charge des coûts). Adapter la disposition : « Si le propriétaire d’un ouvrage de protection n’exécute pas les mesures prescrites, l’autorité fédérale ou cantonale compétente est tenue d’en ordonner l’exécution et, le cas échéant, de les mettre en œuvre aux frais du propriétaire […]. »
Canton UR
La phrase « Les locataires ne supportent aucun coût » doit être supprimée.
Canton VS
La pratique démontre que la remise en état peut engendrer des travaux et des coûts disproportionnés. Il est donc préconisé, le cas échéant, de donner à l’autorité cantonale la possibilité d’autoriser la désaffectation de l’abri aux frais du propriétaire, moyennant le versement de la contribution de remplacement.
Canton VD
Les propriétaires des ouvrages de protection doivent pouvoir répercuter les coûts de réparation des dommages causés par les locataires. La phrase « Les locataires ne supportent aucun coût » doit être supprimée.
HEV
Il est désormais explicitement stipulé que les locataires ne supportent aucun coût, toutefois sans explication ni indication des raisons. On ne comprend pas pourquoi la question de la prise en charge des coûts est réglée ici pour les locataires. Le droit du bail règle déjà de manière exhaustive et définitive les coûts qui sont respectivement à la charge du locataire et du propriétaire. Une disposition spéciale est donc rejetée, et la phrase « Les locataires ne supportent aucun coût » doit être supprimée. De toute façon, l’intention de cette disposition n’est pas claire.
Art. 75 Délégation de compétences législatives
Cantons BE, SH
Pour les dispositions visées aux lettres b et c, il est impératif de clarifier la question de l’utilisation alternative des abris publics et des constructions protégées par des tiers (p. ex. comme hébergement d’urgence pour les requérants d’asile) dans le cadre d’une planification d’affectation et de définir l’utilisation prioritaire (protection de la population ou utilisation par des tiers) en cas d’évènement. Une question qui revient souvent dans la pratique est celle de savoir où la population résidante peut trouver protection en cas d’événement, si un abri public ou une construction protégée est occupée par des tiers (p. ex. pour l’hébergement de requérants d’asile). La Confédération devrait, à cette fin, édicter des prescriptions applicables dans toute la Suisse. Une disposition au niveau de la loi est éventuellement nécessaire.
La phrase introductive doit être reformulée : « Le Conseil fédéral règle le domaine des ouvrages de protection ». Compte tenu de l’importance des dispositions des al. a à c pour la population et les cantons, et au vu d’une éventuelle restriction de la propriété, les disposi-