Rapport sur les résultats

Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages

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intégrés dans les projets développés par la conférence ABC. Les explications relatives à cet article sont en contradiction avec celles de l’art. 35, al. 4.

La mise en place de centres de renfort ABC n’est pas fondamentalement rejetée. Toutefois, la stratégie, le profil de prestations, la doctrine des interventions, les responsabilités et les compétences doivent être définis ou du moins circonscrits dans le rapport explicatif. L’article est rejeté dans sa forme actuelle en raison du manque de concept.

En ce qui concerne l’art. 35, al. 4, il n’est pas clair quelles tâches concrètes doivent être accomplies et dans quelle mesure. La spécification des besoins manque.

L’art. 76, al. 1, let. d semble être en contradiction avec l’art. 12, al. 3.

Canton NE en plus

Proposition de complément : « Dans le domaine ABC, la Confédération acquiert et finance le matériel d’intervention. »

Canton LU

Al. 1 et 2 : Il convient de préciser que la Confédération ne peut recruter membres de la protection civile pour les organisations d’intervention spécialisées. Si des membres de la protection civile sont requis pour la fourniture de prestations, une convention de prestations doit être conclue à cette fin avec un ou plusieurs cantons.

Al. 3 : L’organisation de la protection civile relève de la compétence des cantons et ne peut donc pas être liée à la mise en place d’un centre de renfort. L’al. doit être reformulé : « Elle peut appuyer les cantons dans le domaine ABC en leur fournissant du matériel d’intervention. »

Reformuler l’al. 4 : « Le Conseil fédéral peut déléguer à l’OFPP des compétences législatives d’établir des règles pour garantir la disponibilité opérationnelle du matériel fourni par la Confédération. »

Canton SH

Reformuler l’al. 1 : « La Confédération soutient les cantons dans le domaine ABC en mettant à leur disposition des organisations d’intervention spécialisées et en leur fournissant du matériel d’intervention. Elle peut également apporter son aide à d’autres pays. » L’al. 3 doit donc être purement et simplement supprimé. Le soutien de la Confédération avec du matériel d’intervention dans le domaine ABC ne devrait pas être lié à la mise en place de centres intercantonaux de renfort. Ceci porterait atteinte à l’autonomie cantonale en matière d’organisation.

L’al. 2 doit être purement et simplement supprimé ou déplacé à un autre endroit dans le texte de loi. Selon le rapport explicatif, cela concerne primairement les formations d’intervention sans rapport direct avec la protection ABC. Par conséquent, cette disposition est atypique dans un article consacré à la protection ABC.

Reformuler l’al. 4 : « Le Conseil fédéral peut déléguer à l’OFPP des compétences législatives d’établir des règles pour garantir la disponibilité opérationnelle du matériel fourni par la Confédération. » L’organisation cantonale et intercantonale de la protection civile relève uniquement de la compétence des cantons. Les directives correspondantes de L’OFPP porteraient atteinte à l’autonomie cantonale en matière d’organisation et sont donc rejetées.

Canton TI

La mention des organisations d’intervention spécialisées et les explications fournies dans le rapport explicatif contredisent les art. 35, al. 4 et 57, al. 2, let. c. La formulation de l’al. 3 « Elle [la Confédération] peut […] » est également très vague et laisse trop de place à l’interprétation. La loi devrait définir explicitement la stratégie et les tâches de ces centres.