Rapport sur les résultats

Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages

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le matériel d’intervention, on peut supposer que la Confédération est également responsable de l’instruction ainsi que de la maintenance du matériel et prend en charge les coûts correspondants.

Le besoin de la Confédération de recourir à des personnes astreintes à la protection civile pour l’accomplissement de sa mission est reconnu. Pour ce faire, une convention de prestations doit être conclue avec un canton directeur. Par conséquent, les organisations d’intervention spécialisées ne peuvent pas être alimentées par des membres de la protection civile sous la conduite de la Confédération. Si des membres de la protection civile sont requis dans des organisations d’intervention spécialisées, ceci doit être réglé au moyen d’une convention de prestations conclue avec un ou plusieurs cantons. Ce principe doit être inscrit dans la loi à un endroit approprié.

L’al. 2 doit être purement et simplement supprimé ou déplacé à un autre endroit. Selon le rapport explicatif, l’al. 2 se rapporte primairement à des formations d’intervention sans lien direct avec la protection ABC. Par conséquent, cette disposition est atypique dans un article consacré à la protection ABC. Il convient également de retenir que les organisations d’intervention ne peuvent pas être alimentées par des personnes astreintes à la protection civile sous la conduite de la Confédération.

Reformuler l’al. 4 : « Le Conseil fédéral peut déléguer à l’OFPP des compétences législatives d’établir des règles pour garantir la disponibilité opérationnelle du matériel fourni par la Confédération. » L’organisation cantonale et intercantonale de la protection civile relève uniquement de la compétence des cantons. Les directives correspondantes de L’OFPP porteraient atteinte à l’autonomie cantonale en matière d’organisation et sont donc rejetées.

Canton BL

Al. 3 : Il faut mentionner non seulement les centres intercantonaux, mais aussi les centres cantonaux de renfort : « Elle peut appuyer les centres intercantonaux de renfort ABC en leur fournissant du matériel d’intervention. »

Al. 4 : La délégation de compétences législatives à l’OFPP est problématique. Les cantons doivent être impliqués dans la législation. Il est impératif de retenir l’implication des cantons.

Canton FR

L’al. 1 doit être modifié : « La Confédération soutien les cantons dans le domaine de la protection ABC en leur mettant à disposition des organisations d’intervention spécialisées et du matériel d’intervention. Elle peut aussi apporter son aide à d’autres pays. » Les al. 3 et 4 doivent être supprimés. Il appartient aux cantons de décider de la collaboration intercantonale ou de la mise en place de centres intercantonaux de renfort ABC.

Canton GE

L’imposition de centres intercantonaux de renfort ABC est rejetée, car elle porte atteinte à l’autonomie décisionnelle et organisationnelle des cantons. Seule la question du soutien de la Confédération dans l’acquisition du matériel ABC doit être réglée.

Selon le commentaire du rapport explicatif relatif à l’al. 3, la mise à disposition du matériel d’intervention par la Confédération est conditionnée au respect de ses directives. Cet élément doit figurer dans le texte de loi.

Cantons JU, NE, VS

L’intention de la Confédération concernant les centres de renfort ABC n’est pas claire.

S’agit-il d’un centre national de renfort ou de différents centres intercantonaux de renfort ? S’agit-il de centres de renfort ABC de la protection civile ? Si tel est le cas, ils doivent être