Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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Les moyens actuels de la police et de l’armée d’aujourd’hui ne sont en aucun cas suffisants pour protéger avec succès la population et les infrastructures critiques en cas d’activités terroristes ou de nature guerrière. Il est donc proposé de créer des « gardes locales ».
Nouvel al. 3 : « Les cantons et les communes peuvent entretenir des gardes locales armées. Celles-ci ont pour mission de protéger la population de manière active contre les menaces et violences directes ou indirectes de toute nature. Dans des situations exceptionnelles, elles protègent les infrastructures importantes avec la participation de ceux pour la protection desquels la Confédération ne dispose pas de moyens. L’instruction, l’équipement, le financement et le déploiement des gardes locales relèvent de la compétence des cantons et des communes. La participation de personnes astreintes à la protection civile est facultative et limitée aux Suissesses et Suisses. »
Disposition transitoire : « Pour permettre une mise en œuvre rapide, la planification préventive pour la mise en place et la conduite de gardes locales doit être achevée dans l’intervalle de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Art. 15 Conduite
CG MPS, cantons BL, LU, NW, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, CSSP, FSSP, ASSPP, AGV
Selon l’art. 7, al. 1, la Confédération assure la conduite en cas de conflit armé. Concernant la let. c, le rapport explicatif doit définir les tâches assignées à la protection de la population en cas de conflit armé. Parallèlement, la Confédération doit formuler des exigences concrètes pour les organes cantonaux de conduite. Il est éventuellement possible de se passer de la mention particulière du conflit armé à la let. c, car la création des organes de conduite fonctionnels, indépendamment des éventuels évènements, relève de la compétence des cantons.
Canton SH en plus
Compléter la let. a avec « sinistres majeurs ».
Canton BE
Supprimer purement et simplement la let. c. L’art. 15 est intitulé « Conduite » et règle les tâches de conduite des cantons. Selon l’art. 7, al. 1, la Confédération assure la conduite en cas de conflit armé, ce qui signifie que les cantons ne peuvent pas assumer également une tâche de conduite dans ce domaine. De plus, ni le texte de loi ni le rapport explicatif n’indiquent quelles tâches sont assignées à la protection de la population en cas de conflit armé. La « protection de la population » semble se référer primairement aux organes de conduite. Cependant, le rapport explicatif ne contient pas d’exigences concrètes pour les organes de conduite. Étant donné que la constitution d’organes de conduite fonctionnels, indépendamment des éventuels événements, relève de la compétence des cantons, la mention particulière du conflit armé est superflue.
Les explications du rapport explicatif se rapportent uniquement à la let. a. Les lettres b et c n’ont rien à voir avec les organes de conduite ; il convient également de décrire ce qui est attendu des cantons dans ces domaines.
Canton FR
Lettre b : La terminologie doit être corrigée : « coordonner l’établissement des planifications, les préparatifs […] »
La let. c doit être supprimée ou expliquée plus en détail. Selon l’art. 7, il appartient à la Confédération et non aux cantons d’assurer la conduite en cas de conflit armé.