Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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CG MPS, cantons AG (remarques générales et al. 4), BL, GR (al. 3 et 4), NW, SO, SZ,
TG, UR, ZG, CSSP (al. 3 et 4), FSSP(al. 3 et 4), ASSPP (al. 3 et 4), AGV (al. 3 et 4)
Il convient de préciser que la Confédération ne peut pas recruter des membres de la protection civile pour alimenter en personnel les organisations d’intervention spécialisées. Si des membres de la protection civile sont requis pour la fourniture de prestations, une convention de prestations doit être conclue à cette fin avec un ou plusieurs cantons. Le besoin de la Confédération de recourir à des personnes astreintes à la protection civile pour l’accomplissement de ses missions est reconnu, mais la création d’une formation de protection civile propre à la Confédération est rejetée La protection civile doit impérativement rester du ressort des cantons. Toutefois, les cantons peuvent, moyennant une indemnisation, soutenir la Confédération dans l’accomplissement de ses missions. Ceci doit être réalisé via des conventions de prestations conclus entre des cantons et entre un canton directeur et la Confédération. Ce principe doit être inscrit dans la loi à un endroit approprié.
L’art. 12 devrait être complété par un al. supplémentaire : « La Confédération et les cantons règlent par voie contractuelle les prestations et la disponibilité d’un tel appui par les organisations d’intervention spécialisées dans le domaine ABC. » Si les cantons s’en remettent à un soutien par la Confédération, ils peuvent renoncer à créer leurs propres capacités. Toutefois, ceci ne fonctionne pas si les ressources fédérales ne sont pas disponibles en cas de besoin. Cette prestation de soutien doit donc être réglée par voie contractuelle. Il convient de préciser dans quels cas et avec quelle garantie le GIDDPS est disponible. Il serait également possible de privilégier des organisations régionales individuelles ou éventuellement un complément au sens de l’art. 95.
Reformuler l’al. 3 : « La Confédération acquiert et finance le matériel d’intervention pour la Confédération et les cantons dans le domaine ABC. » (GR, CSSP, FSSP, ASSPP, AGV : « Elle peut appuyer les cantons dans le domaine ABC en leur fournissant du matériel d’intervention. ») La formulation dans le projet porte atteinte à l’autonomie des cantons. C’est à eux-mêmes qu’il revient de déterminer comment ils veulent accomplir les tâches qui leur sont assignées. Le soutien de la Confédération avec du matériel d’intervention dans le domaine ABC ne doit pas être lié à la mise en place de centres intercantonaux de renfort.
Reformuler l’al. 4 : « Le Conseil fédéral peut déléguer à l’OFPP des compétences législatives d’établir des règles pour garantir la disponibilité opérationnelle du matériel fourni par la Confédération. L’OFPP prend en compte les différences spécifiques des organisations locales. » La formulation dans le projet porte atteinte à l’autonomie des cantons. L’organisation de la protection civile relève uniquement de la compétence des cantons. Ceux-ci sont responsables de la répartition des zones (rayon d’action) et de l’organisation des centres intercantonaux de renfort ABC. La protection ABC n’est pas toujours rattachée à la même unité organisationnelle dans les cantons, de sorte qu’une prise en compte des spécificités locales est nécessaire.
Canton BE
Reformuler l’al. 1 : « La Confédération soutient les cantons dans le domaine ABC en mettant à leur disposition des organisations d’intervention spécialisées et en leur fournissant du matériel d’intervention. Elle peut également apporter son aide à d’autres pays. » L’al. 3 doit donc être purement et simplement supprimé.
Il appartient aux cantons de décider s’ils veulent accomplir les tâches qui leur sont confiées seuls ou en collaboration avec d’autres cantons par des centres intercantonaux de renfort. La maitrise des évènements ABC reste de la compétence des cantons. Les pouvoirs de droit spécial de la Confédération restent réservés. Par conséquent, le soutien de la Confédération avec du matériel d’intervention dans le domaine ABC ne doit pas être lié à la mise en place de centres intercantonaux de renfort. Ceci porterait atteinte à l’autonomie cantonale en matière d’organisation. Une formulation potestative non contraignante est rejetée. Les al. 1 et 3 peuvent ainsi être fusionnés en un seul al. . En ce qui concerne