Rapport sur les résultats

Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages

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Adapter l’al. 3 : « Elle appuie les centres intercantonaux de renfort ABC en leur fournissant du matériel d’intervention. »

Afin de pouvoir mettre des membres de la protection civile à la disposition des organisations d’intervention spécialisées, il est dans tous les cas nécessaire que des conventions de prestations soient passées avec un ou plusieurs cantons. La création d’une formation fédérale de protection civile est rejetée. Cependant, la possibilité de mettre du personnel des OPC cantonales à la disposition de la Confédération contre une indemnisation compensatoire est soutenue. Ce principe doit être inscrit à l’art. 12.

Canton VD

Le texte de loi ou le rapport explicatif devrait être plus explicite en définissant qui fait quoi et comment. Certaines tâches doivent être explicitement déléguées aux cantons. Avec un profil de prestations dans le domaine ABC, les responsabilités des cantons et celles de la Confédération pourraient être définies.

Al. 1 et 3 : Il appartient aux cantons de décider s’ils veulent accomplir les tâches qui leur sont confiées seuls ou en collaboration avec d’autres cantons par des centres intercantonaux de renfort. La maîtrise des événements ABC reste de la compétence des cantons. Par conséquent, le soutien de la Confédération avec du matériel d’intervention dans le domaine ABC ne doit pas être lié à la création de centres intercantonaux de renfort ABC. La notion de centres intercantonaux de renfort ABC doit être abandonnée. En ce qui concerne le matériel d’intervention, il y a lieu de supposer que la Confédération est également responsable de la formation et de l’entretien du matériel, et assume les coûts correspondants.

Reformuler l’al. 4 : « Le Conseil fédéral peut déléguer à l’OFPP la compétence d’établir des règles pour garantir la disponibilité du matériel fourni par la Confédération. »

Union des villes

Les (autres) organisations d’intervention spécialisées doivent être nommées de manière univoque.

FSPC, BZSV

Al. 1 et 2 : Le soutien des cantons doit être réglé par des conventions de prestations.

D’autres organisations d’intervention spécialisées doivent être nommées de manière univoque.

Art. 13 Recherche et développement

Canton FR

Adapter la formulation : « La Confédération est chargée, en collaboration avec les cantons et d’autres organes […]. » Il convient d’impliquer non seulement l’OFPP, mais aussi les autres offices fédéraux concernés.

Canton VD

La responsabilité de la recherche et du développement doit rester en charge de la Confédération : « La Confédération est chargée, en collaboration avec les cantons […]. »

L’OFPP peut désormais collaborer également avec d’autres organismes (sapeurs-pompiers, santé publique, exploitants d’infrastructures critiques). Il sera très difficile, au niveau du canton, de savoir ce qui est traité en direct avec l’OFPP. Des règles doivent donc être édictées à ce propos.