Rapport sur les résultats

Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages

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Cantons BE, VD

Il faut renoncer à la délégation de compétences législatives étendues à l’OFPP. Il est difficile, au niveau législatif, de laisser la possibilité de déléguer à l’OFPP des compétences législatives, dont le contenu n’est pas spécifié. La formulation de normes uniformes est accueillie favorablement. Toutefois, le contenu et les limites de ces normes doivent figurer dans le rapport explicatif et ensuite au niveau de l’ordonnance.

Chapitre 4 : Systèmes de communication de la Confédération, des cantons et de tiers

Canton AG

Le règlement des compétences et responsabilités doit être précisé. Les compétences resp. les responsabilités de la Confédération et des cantons ne sont pas clairement définies. Une compétence partagée est acceptable, pour autant que les cantons puissent agir de manière autonome dans leur domaine de responsabilité.

Canton BE

Les compétences et responsabilités doivent être précisées. Les premiers alinéas des art. 18 à 21 doivent être adaptés de manière uniforme comme suit : « La Confédération et les cantons peuvent conjointement mettre en place et exploiter [...] ».

Il n’est pas clairement défini ce que sont quelles sont exactement les compétences de la Confédération et des cantons, où elles commencent et où elles s’arrêtent. Il convient également de clarifier si les dispositions prévues ne n’entraineront pas une compétence quasi exclusive de la Confédération pour l’ensemble des systèmes. Il ressort du rapport explicatif que des travaux conceptuels essentiels doivent encore être réalisés. Par ailleurs, les coûts encourus par les cantons ne sont toujours pas connus en détail. Il est donc préférable d’employer une formulation potestative moins déterminée, afin de donner aux autorités fédérales et cantonales une plus grande marge de manœuvre.

Aux art. 18, al. 7, 19, al. 8, 20, al. 7 et 21, al. 8, il convient de remplacer « après consultation des cantons » par « en accord avec les cantons ». En raison de la participation financière des cantons, ceux-ci ne doivent pas être simplement entendus, les décisions doivent être prises en accord avec les cantons. Si les demandes de clarification ne sont pas satisfaites, on pourrait alternativement examiner s’il est nécessaire, pour la mise en place et l’exploitation de systèmes de communication conjoints entre la Confédération et les cantons, de créer des bases légales permettant une forme d’organisation/d’exploitation véritablement commune.

En ce qui concerne l’impact financier, il est question de « décharge » des cantons. Cela est trompeur, car les dépenses correspondantes ne sont pas encore engagées aujourd’hui et, par conséquent, les cantons ne sont pas déchargés. Il faudrait plutôt parler d’une charge supplémentaire pour les cantons. Le rapport explicatif doit être adapté en conséquence et les conséquences financières pour les cantons doivent être aussi précises que possible.

Canton FR

Il est souligné que la Confédération ne peut réaliser les différents projets qu’en étroite collaboration avec les cantons. Etant donné que les cantons assument les coûts d’acquisition et de maintenance des composants cantonaux, la Confédération ne peut imposer des délais aux cantons. Les alinéas concernés doivent donc être modifiés pour souligner l’importance de la collaboration entre la Confédération et les cantons. Les premiers alinéas des art. 18 à 21 doivent être modifiés : « La Confédération et les cantons collaborent pour la mise en place […]. »