Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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développements technologiques, les nouvelles possibilités d’une infrastructure Cloud doivent être prises en compte lors de la mise en place d’un réseau AOSS. Ceci entraînerait également une baisse des coûts d’investissement et d’exploitation.
Swissgrid
L’art. 20 (ainsi que l’art. 18) n’indique pas clairement si les exploitants d’infrastructures critiques peuvent utiliser les systèmes en fonctionnement normal ou uniquement en cas d’évènement. Si c’est la dernière option qui s’applique, alors l’égalité de traitement des cantons et des tiers à l’al. 6 est incompréhensible et rejetée.
Art. 21 Réseau national de suivi de la situation
CG MPS, cantons BL, GL (al. 8), GR, NW (al. 8), SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, CSSP, FSSP, ASSPP, AGV
Le règlement des compétences et des responsabilités doit être précisé ; les expressions « est compétent », « veille à » et « est responsable » doivent être clairement définis.
Al. 8 : il faudrait remplacer « après accord avec les cantons » par « en accord avec les cantons ». En raison de la participation financière, les cantons ne doivent pas être simplement « entendus » en ce qui concerne les décisions relatives aux systèmes, les décisions doivent être prises en accord avec les cantons.
Canton BL en plus
L’al. 6 doit être purement et simplement supprimé, car la Confédération intervient trop fortement dans l’autonomie tactique des cantons. Ainsi, la Confédération pourrait obliger les cantons à utiliser certains systèmes tels que le système SII pour le suivi de la situation. Cette disposition est rejetée.
L’al. 7 doit être purement et simplement supprimé, car la Confédération intervient trop fortement dans l’autonomie tactique des cantons.
Al. 8 : La Confédération ne saurait être la seule instance de décision. Le système doit être exploité conjointement. Et, par conséquent, il convient de décider également conjointement de l’abandon ou du remplacement du système.
Canton AG
Les al. 6 et 7 stipulent que la Confédération et les cantons conviennent des tâches et des délais (qui ne sauraient donc être prescrits unilatéralement par la Confédération).
Canton BE
La possibilité pour les exploitants d’infrastructures critiques d’accéder également au réseau national de suivi de la situation est accueillie favorablement. Etant donné qu’il s’agit en partie d’entreprises à but lucratif, le traitement des données confidentielles et la question de la responsabilité en cas d’abus de données doivent être réglementés.
Canton TI
Al. 7 : La Confédération devrait définir toutes les mesures techniques nécessaires pour le maintien de la valeur des systèmes sur la base de facteurs objectifs. Compléter la disposition : « Il peut imposer aux cantons et aux tiers […] ; ceux-ci doivent être en adéquation avec les capacités financières, l’étendue de la mesure et les exigences techniques. »
Canton VD