Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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L’article est en contradiction avec le rapport explicatif par rapport au fait de savoir s’il s’agit d’un système entièrement fédéral mis à disposition des cantons ou bien d’un système réunissant des données tirées des différents systèmes propriétaires des cantons. Une explication claire doit être donnée à ce propos.
L’al. 2 contient un « qui » de trop.
Al. 4 : Les conséquences en termes de coûts doivent au moins pouvoir être estimées. De nouvelles tâches ne pourront pas être acceptées, tant qu’aucune information n’est disponible à ce sujet.
Al. 5 : L’accès des exploitants d’infrastructures critiques est accueilli favorablement. Etant donné qu’il s’agit d’entreprises à but lucratif, les questions de traitement des données confidentielles et de responsabilité en cas de mauvaise utilisation des données doivent être prises en considération.
Al. 7 : Une déclaration relative aux finances doit être rajoutée : « Il peut imposer aux cantons et aux […], en tenant compte de leurs capacités financières et des contraintes budgétaires, des délais pour assurer […] ».
PVL
L’al. 7 doit être complété par analogie à l’art. 19, al. 7 : « Il peut imposer aux cantons et aux tiers des délais pour assurer la mise en œuvre du système et édicter des prescriptions permettant d’en maintenir la valeur et d’en assurer la sécurité. »
PS
La cybercriminalité, le cyber-vandalisme et les perturbations inattendues dues aux cyberattaques sont les menaces les plus importantes pour la sécurité. L’UE a ainsi défini des exigences communes en matière de sécurité et introduit une obligation de s’annoncer. En Suisse, tout semble prendre beaucoup plus de temps (Rapport Stratégie nationale pour la protection des infrastructures critiques 2018-2022, mesure 8). Après que l’UE ait examiné la mesure et constaté qu’elle était bonne et que d’importants exploitants d’installations critiques aient demandé l’introduction d’une obligation de s’annoncer, il n’est pas compréhensible qu’il faille encore attendre. On devrait à présent établir les bases légales pour l’introduction d’une obligation de s’annoncer :
Art. 21bis(nouveau) Exigences de sécurité et obligation d’annoncer les incidents
Les exploitants d’infrastructures critiques et les fournisseurs de services numériques
a. garantissent la sécurité des systèmes de réseaux et d’information qu’ils utilisent. Le
Conseil fédéral définit les exigences minimales à respecter ;
b. signalent les perturbations de leurs systèmes de réseau et d’information à l’Office fédéral
de la protection de la population. Le Conseil fédéral règle les détails.
Union des villes
Il convient de compléter l’article de manière à ce que les cantons assurent le suivi de situation opérationnel ; ils peuvent l’effectuer ensemble ou participer à des systèmes fédéraux.
Poste
Al. 5 : Etant donné que, conformément à l’art. 23, al. 4, les exploitants d’infrastructures critiques doivent également supporter les coûts de leurs terminaux, les coûts et les obligations liés au réseau national de suivi de la situation ne peuvent pas être estimés. Les réglementations doivent être concrétisées et/ou une éventuelle participation de la Confédération aux coûts doit être stipulée.
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