Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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CG MPS, cantons BL, GL (al. 7), GR, NW (al. 7 et 8), SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, CSSP (sans l’al. 8), FSSP (sans l’al. 8), VSBF (sans l’al. 8), AGV (sans l’al. 8)
Le règlement des compétences et des responsabilités doit être précisé ; les expressions « est compétent », « veille à » et « est responsable » doivent être clairement définis.
Al. 7 : il faudrait remplacer « après accord avec les cantons » par « en accord avec les cantons ». En raison de la participation financière, les cantons ne doivent pas être simplement « entendus » en ce qui concerne les décisions relatives aux systèmes, les décisions doivent être prises en accord avec les cantons.
Supprimer purement et simplement l’al. 8. Dans le cadre du projet sur l’introduction d’un nouveau système, un projet pilote peut être lancé sans qu’il soit nécessaire de l’inscrire dans la loi.
Canton BL en plus
Al. 6 et 7 : Le système est exploité en commun et, par conséquent, la procédure doit également être convenue conjointement. Il n’est pas juste que la Confédération établisse les directives et prenne les décisions toute seule.
Canton AG
Le projet de loi stipule à juste titre que la Confédération et les cantons peuvent mettre en place de tels systèmes. Ces besoins sont en principe incontestés, toutefois les moyens financiers pour la réalisation font actuellement défaut. En conséquence, le canton AG s’appuie actuellement sur le système « SII » pour le suivi de situation dans le canton. Il ne serait pas acceptable que le canton ait à supporter des coûts supplémentaires, parce que le Confédération le contraindrait à reprendre un autre système. Dans ce contexte, il convient d’examiner dans quelle mesure les systèmes existants peuvent être intégrés avec des « passerelles » vers le nouveau système. (Concerne également l’art. 21)
Canton BE
Al. 8 : Il va sans dire que des projets pilotes peuvent être lancés pour introduire un nouveau système. Il est donc nécessaire d’examiner si une disposition légale est nécessaire à cet effet.
Canton TI
Al. 6 : La Confédération devrait imposer des délais pour la réalisation du système sur la base de facteurs objectifs. Compléter la disposition : « Il peut imposer aux cantons et aux tiers […] ; ceux-ci doivent être en adéquation avec les capacités financières, l’étendue de la mesure et les exigences techniques. »
Canton VD
Al. 4 : Les conséquences en termes de coûts doivent au moins pouvoir être estimées. De nouvelles tâches ne pourront pas être acceptées, tant qu’aucune information n’est disponible à ce sujet.
Al. 6 : Une déclaration relative aux finances doit être rajoutée : « Il peut imposer aux cantons et aux […], en tenant compte de leurs capacités financières et des contraintes budgétaires, des délais pour assurer […] ».
L’al. 8 devrait être supprimé, car un projet pilote peut être lancé sans ancrage au niveau législatif.
PVL
L’al. 4 doit être complété : « Les cantons et les tiers associés sont compétents […]. »