Rapport sur les résultats

Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages

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Adapter l’al. 2 : « L’OFPP garantit l’offre […] et appuie les cantons dans leurs propres formations. » Le soutien des cantons par l’OFPP garantit, dans une certaine mesure, une approche uniforme au niveau national dans le domaine de l’instruction.

Canton GE

Al. 3 : Un renvoi au chapitre 4 doit être ajouté, pour garantir une instruction couvrant tous les systèmes.

Canton VD

Les compétences dans le domaine de l’instruction ne sont pas claires. L’art. 22 n’est pas en adéquation avec les art. 14, 51 et 57. Il y a lieu de différencier clairement l’instruction dans la protection civile et celle destinée aux organes cantonaux de conduite. Pour ce second point, il revient aux cantons la responsabilité de définir les modalités qui lui sont propres.

Al. 1 : Le sens du texte français n’est pas très clair. La structure de la phrase devrait être similaire à celle de la version allemande, c’est à dire scinder la phrase en deux parties : « La Confédération coordonne l’instruction des membres des organisations partenaires de la protection de la population en vue de leur collaboration. Elle coordonne aussi les exercices entre ces organisations et a. les organes de conduite, […] ».

Al. 3 : Il faut préciser que tous les systèmes mentionnés au chapitre 4 seront instruits : « Il assure l’instruction […] des systèmes de communication de la protection de la population mentionnés au chapitre 4 et des systèmes […] ».

FSPC, BZSV

Il est impératif de préciser à quel niveau la coordination doit être limitée. La coordination de l’instruction par la Confédération ne doit pas entrer en conflit avec des compétences existantes (police, sapeurs pompiers).

ComABC

Pour des raisons économiques et techniques, les instructions hautement spécialisées,

comme les cours de perfectionnement des organes de conduite, doivent être données de manière centralisée par des instructeurs (spécialistes) certifiés. L’inscription dans la loi d’une offre nationale d’instruction dans le domaine ABC est appropriée, y compris en ce qui concerne les déclarations sur la protection ABC dans le rapport explicatif. Une telle offre d’instruction permet également à satisfaire à l’art. 57, al. 2, let. b. La formulation suivante devrait ainsi être ajoutée (comme al. 4) : « Il assure une offre d’instruction de base et de perfectionnement dans le domaine de la protection ABC. »

Swisscom

L’exécution d’instructions et d’exercices conjoints est accueillie favorablement. Il est toutefois important de veiller à y consacrer le moins de ressources possible et à indemniser convenablement la participation. De plus, tous les concessionnaires doivent participer à ces instructions et exercices.

Chapitre 6 : Financement

Art. 23 Système radio mobile de sécurité

Canton AG

Al. 2, let. d : S’il est envisagé que les cantons prennent en charge les coûts d’acquisition des appareils radio Polycom pour la protection civile au niveau cantonal, cette disposition