Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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CG MPS, cantons BE, BL, FR, NW, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, ZG, CSSP, FSSP, ASSPP, AGV
L’al. 1, let. c, doit être reformulé : « le matériel d’intervention des cantons dans le domaine ABC (art. 12, al. 3) ». Cf. justification pour l’art. 12.
Canton BL en plus
Al. 1, let. c : Aucune information n’est fournie sur la répartition des coûts supplémentaires pour les cantons exploitant un centre de renfort ABC. Les dépenses supplémentaires sont également à la charge de la Confédération (mission fédérale). Formulation proposée : « le matériel d’intervention et l’exploitation des centres intercantonaux de renfort ABC des cantons [...] ».
Canton AG
Il est présumé que la Confédération continuera à indemniser les prestations fournies par les cantons dans le domaine de compétence de la Confédération. L’art. 26 devrait être précisé dans ce sens.
Canton GR
Reformuler l’al. 1, let. c : « le matériel d’intervention des cantons dans le domaine ABC (art. 12, al. 3) ». L’intention de créer des centres intercantonaux de renfort est accueillie favorablement. Toutefois, la prise en charge par la Confédération des coûts des intrants dans la zone ABC ne devrait pas être liée à la mise en place de centres intercantonaux de renfort.
3. Titre : Protection civile
Chapitre 1 : Tâches
Art. 27
Canton AG
Al. 1, let. d : La volonté de combler la lacune existant depuis 2004 dans le domaine sanitaire est accueillie favorablement. Ceci exigera un tour de force. Le canton AG tout seul n’est pas en mesure de mettre ceci en œuvre, tant qu’un profil de prestations n’aura pas été défini. Cette tâche incombe à la santé publique sous la conduite du SSC. Tant qu’il n’existe pas de profil de prestations, il faut émettre des réserves quant au recours à la protection civile. Les implications en termes de personnel, d’organisation et de financement de cette approche ne peuvent être évaluées que si un profil de prestations est disponible. Il convient de rappeler que la protection civile à elle seule ne sera jamais en mesure d’assurer la prise en charge sanitaire de la population en cas de catastrophe et de situation d’urgence. On aura toujours besoin d’une conduite professionnelle par un personnel qualifié de la santé publique. En ce qui concerne les centres sanitaires, la disposition en principe irréprochable, selon laquelle la Confédération ne paie pas de contributions pour les constructions protégées qui ne peuvent être exploitées pour des raisons techniques ou de personnel, ne peut pas s’appliquer.
Canton BE
En relation avec l’art. 3, al. 1, let. e, la définition du « sauvetage » comme tâche de la protection civile doit être reconsidérée.
Aujourd’hui, la protection civile effectue également des tâches dans le domaine de la transmission de l’alarme à population (p. ex. le test des sirènes). Ces tâches ne sont pas