Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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énumérées à l’al. 1. Il est donc nécessaire d’examiner si la protection civile devrait continuer à assumer de telles tâches à l’avenir ; si oui, le catalogue des tâches doit être étendu en conséquence.
L’art. 27 décrit les tâches de la protection civile (al. 1) et stipule en même temps dans quels cas elle peut être engagée (al. 2). L’al. 2 décrit ainsi non pas des tâches, mais plutôt les engagements possibles, raison pour laquelle il n’est pas à sa place dans un chapitre intitulé « Tâches ». L’art. 27 doit donc être divisé en deux articles distincts. Les tâches de la protection civile doivent être décrites dans le rapport explicatif au sens d’un profil détaillé de prestations.
Canton BL
Les sinistres majeurs ne sont pas mentionnés à l’art. 2 dans les tâches de la protection de la population. Il y a une différence à cet égard. Les sinistres majeurs doivent être soit ajoutés à l’art. 2 soit supprimés de l’art. 27.
Canton FR
Il est proposé de diviser l’article en deux parties. L’art. 27 intitulé « Missions de la protection civile » devrait contenir le libellé de l’al. 1. La mention relative aux prestations sanitaires doit être supprimée de la let. d.
Le nouvel art. 28 intitulé « Prestations et interventions de la protection civile » devrait être formulé comme suit :
« La protection civile peut être engagée pour :
a. intervenir en cas de sinistre majeur, de catastrophe, de situation d’urgence ou de conflit
armé ;
b. intervenir pour mettre en œuvre des mesures de prévention ou de réduction des dom-
mages ;
c. fournir des prestations de remise en état après des évènements dommageables ;
d. fournir des prestations en faveur de la collectivité. »
Canton GE
La concordance avec l’art. 3 doit être revue. Cette disposition pourrait être étoffée pour établir des missions et tâches de base de la protection civile, qui constitueraient le minimum attendu de toutes les organisations de protection civile et commun à tous les cantons.
Il n’y a pas lieu de mettre en exergue les organisations partenaires de sauvetage et de santé publique.
L’alarme à la population devrait être mentionnée, si l’on souhaite continuer à bénéficier des prestations de la protection civile dans ce domaine, notamment lors de l’organisation des tests de sirènes annuels.
La réintroduction des prestations sanitaires dans la protection civile est rejetée, étant donné l’absence de précision sur la mise en œuvre de ces prestations (notamment sur le recrutement du personnel et la fixation des tâches).
L’article devrait être scindé en deux. Un premier article, reprenant la formulation de l’al. 1, définirait les missions et tâches de la protection civile. Un deuxième article, basé sur l’al. 2, détaillerait les types de services dans lesquels la protection civile accomplit ses missions.
Cantons JU, VS, VD (VD position différente sur le service sanitaire)
L’article fait double emploi avec l’art. 3 ; ils doivent être harmonisés. Les tâches de la protection civile doivent être définies avec plus de précision, afin de pouvoir fixer les prestations de base de la protection civile. Il convient de distinguer les tâches principales des tâches secondaires.