Rapport sur les résultats

Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 73Fedlex · Rapport sur les résultats

Canton SZ

Supprimer l’al. 1, let. d. Tant qu’il n’y a pas de concept global « Service sanitaire Suisse », ces tâches ne peuvent pas être explicitement assignées à la protection civile.

Canton TI

Al. 1, let. d : Les « prestations sanitaires » doivent être purement et simplement supprimées.

Al. 2 : Il n’y a pas d’indication du type d’engagement. Compléter dans une nouvelle let. : « interventions en cas de sinistre majeur, de catastrophe, de situation d’urgence ou de conflit armé. »

Al. 2, let. a : L’introduction de ce type d’interventions est problématique, la marge interprétation est trop grande Ces types d’engagement doivent être décrits et définis concrètement, par exemple dans une directive pour l’approbation des interventions en faveur de la collectivité.

Canton UR

A l’al. 1, let. d, il faut supprimer la mention « les services de sauvetage et de santé publique, en fournissant des prestations sanitaires ».

PVL

Al. 2, let. c : Les interventions de la protection civile en faveur de la collectivité sont accueillies favorablement. Par exemple, les grandes manifestations avec un rayonnement cantonal ou national pourraient avoir lieu en recourant à la protection civile, plutôt qu’à l’armée. Les manifestations civiles pourraient également être réalisées par des organisations civiles. Les types de manifestations qui méritent d’être soutenus doivent être réglementés par voie d’ordonnance et périodiquement réexaminés et/ou adaptés. Les interventions doivent avoir le caractère d’exercices et refléter les activités correspondant aux missions de la protection civile.

PS

Le potentiel d’abus dans la protection civile est grand, car les coûts sont à la charge d’une personne (assurance sociale financée par un pourcentage sur le salaire) différente de celle qui ordonne l’intervention (commune, canton, DDPS). Il en résulte un abus notoire des interventions, qui ne répondent pas aux objectifs de la protection civile et ne sont pas neutres sur le marché du travail.

Malgré les restrictions et les contrôles mis en place, les bases existantes (OIPCC, guide de l’OFPP) sont encore beaucoup trop larges. L’OFPP doit vérifier en particulier que les IFC et les travaux de remise en état particulièrement susceptibles d’abus soient organisés de manière à n’avoir effectivement aucun effet sur le marché du travail ;

1. la neutralité sur le marché du travail doit être réglée par voie d’ordonnance et de manière

au moins analogue à l’art. 6 LSC ;

2. à n’être effectués qu’à des fins d’instruction.

Introduction de l’al. 2 nouveau : « Pour autant que la neutralité sur le marché du travail soit prouvée, elle peut être engagée pour [...] »

Introduction à l’art. 56, al. 3 nouveau : « Pour autant que la contribution à la formation soit prouvée, les cours de répétition peuvent prendre les formes suivantes [...] »

Un service obligatoire étatique constitue une atteinte grave à la liberté des citoyens, et ne doit entrer en ligne de compte que dans des situations d’urgence. La neutralité sur le marché du travail, qui doit être réglée comme pour le service civil, est également indiquée en