Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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raison du principe de l’égalité des droits. Il est essentiel que la protection civile non financée par l’APG ne s’étende pas au-delà de sa mission principale.
Union des villes
Al. 1, let. d : Le terme « sauvetage » doit être précisé.
Adapter l’introduction de l’al. 2 en conséquence : « Elle peut, lors des cours de répétition, être engagée pour [...] » :
Al. 2, let. a : La possibilité d’utiliser la protection civile pour la prévention d’évènements dommageables ajoute une valeur ajoutée aussi bien pour l’instruction que pour la collectivité, et a également un effet positif sur la disponibilité à servir et sur l’acceptation de la protection civile. La possibilité d’engagement pour la prévention devrait également être mentionnée au chapitre 4 (Instruction).
FSPC, BZSV
Al. 1, let. d : Les notions de services de sauvetage, de santé publique et de fourniture de prestations sanitaires ainsi que le niveau d’assistance doivent être clairement définis dans l’ordonnance.
Adapter l’introduction de l’al. 2 en conséquence : « Elle peut, dans le cadre des cours de répétition, être engagée pour [...] ». Aucune distinction ne devrait être faite entre les types d’interventions dans le cadre des CR. Les art. 45 et 56 doivent être adaptés en conséquence. Dans l’ordonnance, les dépenses administratives relatives à l’approbation doivent être réduites au minimum.
Centre Patronal
Al. 2, let. c : Le terme « interventions » devrait être remplacé par « prestations ».
SCR
Al. 1 let. e, al. 2 : La mise en œuvre de normes internationales en matière d’instruction et de qualité est d’une importance capitale pour la préservation du patrimoine culturel. L’expertise technique requise ne peut en aucun cas être fournie par une organisation de milice. Les cours proposés dans le cadre de la protection des biens culturels ne peuvent pas garantir la compétence requise. Il est par conséquent demandé la mise en place des « E.C.C.O.– Competences », qui représentent une norme valable dans toute l’Europe et une compétence de base indispensable pour toute intervention dans le domaine du patrimoine culturel.
Chapitre 2 : Service obligatoire
Section 1 : Personnes astreintes, durée, recrutement, libération et exclusion
Art. 28 Personnes astreintes
CG MPS, cantons BE (let. d), BL, NW (let. d), SH (let. d), SO, SZ, TG, UR (lettres b, c), ZG
Lettres b et c : Un minimum de jours de service doit être défini, p. ex. 100 jours pour les personnes astreintes au service militaire, 150 jours pour les personnes astreintes à la protection civile. Les explications données dans le rapport explicatif doivent être adaptées en conséquence.
La let. d doit être modifiée : « qui bénéficient d’un congé à l’étranger. » (doit être réglé en en relation avec l’obligation de s’annoncer prévue à l’art. 44, al. 3). Si des personnes de nationalité suisse domiciliées à l’étranger ne sont pas astreintes à la protection civile, l’obligation de s’annoncer prévue à l’art. 44, al. 3 ne leur est pas applicable. Ceci peut avoir la