Rapport sur les résultats

Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages

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Compte tenu de l’évolution des partenaires de la protection de la population dans le domaine sanitaire, il n’est pas nécessaire que la protection civile soit impliquée dans ce domaine particulier. Un service sanitaire propre dans la protection civile est donc rejeté. Toutefois, la protection civile peut appuyer la santé publique avec le personnel d’assistance formé à cet effet. Par conséquent, la mention relative aux prestations sanitaires doit être supprimée à l’al. 1, let. d.

Al. 2 : Un nouvel article intitulé « Prestations et interventions de la protection civile » devrait être inclus et formulé comme suit :

« La protection civile peut être engagée pour :

a. intervenir en cas de sinistre majeur, de catastrophe, de situation d’urgence ou de conflit

armé ;

b. intervenir pour mettre en œuvre des mesures de prévention ou de réduction des dom-

mages ;

c. fournir des prestations de remise en état après des évènements dommageables ;

d. fournir des prestations en faveur de la collectivité. »

Une distinction entre « interventions » (Einsätze) et « prestations » (Leistungen) permettrait de régler plus facilement les compétences et les problèmes en rapport avec le nombre de jours service :

- On peut être convoqué à des « interventions » sans tenir compte du délai de convoca-

tion de 6 semaines, et il n’y a pas de limite supérieure pour le nombre de jours de service. L’art. 45 doit être adapté en conséquence.

- Les prestations sont fournies exclusivement dans les CR (3 à 21 jours de service par

an, convocation 6 semaines avant le service). L’art. 56, al. 3 doit être adapté en conséquence.

Canton VD additionnel/divergent

Al. 1 : Il n’y a aucune mention du sauvetage dans les décombres (compétence USAR).

La réintroduction des prestations sanitaires est accueillie favorablement. Jusqu’à présent, l’appui à la santé publique et aux partenaires du service sanitaire était limité, car la protection civile ne fournissait pas de prestations de soins et n’intervenait que pour le transport de personnes blessées. Cependant, les conditions-cadres pour l’intervention de la protection civile dans le secteur sanitaire doivent être définies.

Canton NE

Il faudrait formuler deux articles séparés, pour distinguer, d’une part, les missions et la finalité de la protection civile et, d’autre part, les différentes manières de fournir ces prestations. Les prestations de base que chaque organisation de protection civile en Suisse est appelée à fournir doivent être clairement explicitées afin de garantir un minimum d’harmonisation.

Canton OW

Al. 1, let. d : Le soutien des organisations partenaires peut entraîner des tâches et des coûts supplémentaires considérables pour la protection civile. La répartition des tâches entre le SSC et la protection civile doit être clairement réglementée.

Canton SO

Al. 1, let. e (nouveau) : « sauvetage dans des décombres lourds » (l’actuelle let. e devient la let. f). La tâche principale de sauvetage dans les décombres lourds n’est pas mentionnée dans l’énumération. Si cette tâche est maintenue pour la protection civile, elle doit être inscrite dans la loi.