Rapport sur les résultats

Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages

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Avec la fixation du nombre de jours requis pour l’accomplissement du service obligatoire, il n’y a pas raison de limiter davantage la durée pendant laquelle le service obligatoire doit être accompli. Il convient donc de modifier l’al. 1 : « [...] et la fin de l’année où elle atteint l’âge de 40 ans. »

Adapter l’al. 2 : « Elle dure au moins douze ans. »

Al. 4 : Le nombre de 245 jours de service sont insuffisants pour les cadres supérieurs (à partir du grade de Cp cdt).

Al. 7 : Les situations d’urgence doivent être mentionnées en plus de l’intervention en cas de catastrophe.

Al. 8 : Il convient d’examiner si, en cas de non atteinte des effectifs visés, le service obligatoire dans la protection civile peut être étendu aux femmes de nationalité suisse.

FSPC, BZSV

Al. 1 : Pour des raisons d’égalité de traitement des personnes astreintes à la protection civile, il convient d’uniformiser la durée du service obligatoire. La limite supérieure de la durée de service devrait être fixée uniformément à l’âge de 40 ans. Si la limite supérieure est laissée à 36, des dispositions transitoires doivent être édictées en ce qui concerne la situation des cadres.

Adapter l’al. 2 : « Elle dure au moins douze ans. »

Al. 5 : La durée du service obligatoire dans la protection civile devrait être fixée à 40 ans non seulement pour les sous-officiers supérieurs et les officiers, mais également pour l’ensemble des cadres.

Al. 7 : Les situations d’urgence doivent être mentionnées en plus de l’intervention en cas de catastrophe.

Al. 8, let. a : Si les propositions pour les al. 1 et 2 sont reprises, la let. b peut être purement et simplement supprimée.

Al. 8, let. c : Les situations d’urgence doivent être mentionnées en plus de l’intervention en cas de catastrophe.

Centre Patronal

La réduction de la durée du service présente des avantages pour les employeurs. Il faut cependant veiller à ce que les effectifs requis dans les organisations de protection civile ne soient pas compromis. La possibilité envisagée de mettre des personnes astreintes à la protection civile à la disposition de la Confédération conformément à l’art. 35, al. 4, pourrait entraîner une réduction du nombre de spécialistes dans les organisations régionales. Par conséquent, il faudrait envisager une durée de service plus longue pour de tels spécialistes.

Chance Suisse

Compte tenu de la diminution du nombre de recrues dans le domaine de la protection civile et des besoins supplémentaires pour le service sanitaire, la réduction prévue de la durée de service est trop importante. Il n’y a pas de nécessité impérative d’harmonisation avec l’armée. Le climat politique général ne tolère guère que la protection civile soit massivement affaiblie.

Groupe GIARDINO pour une armée de milice forte

Al. 1 et 2 : Le service obligatoire dans la protection civile doit être accompli avant la fin de l’année au cours de laquelle les personnes astreintes atteignent l’âge de 40 ans. Il devrait durer 16 ans et commencer au plus tard à l’âge de 23 ans.

Les al. 5 et 6 doivent être purement et simplement supprimés.