Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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Art. 45 Convocation aux services d’instruction
CG MPS, cantons AG, BE, BL, FR, GE, GL, GR, JU, NW, SH, SO, SZ, TI, TG, UR, VS,
VD, ZG
Supprimer purement et simplement les al. 1 et 2, et adapter le rapport explicatif en conséquence. Selon l’al. 3, les cantons réglementent la convocation à l’instruction de base et de perfectionnement. L’art. 56 règle les cours de répétition. Une disposition spéciale pour la convocation à des interventions en faveur de la collectivité (IFC) et aux travaux de remise en état n’est donc pas nécessaire. Le rapport explicatif mentionne que, pour les IFC sur le plan national, la « convocation » est effectuée formellement par la Confédération, qui approuve les demandes et décide des interventions. Ceci est en contradiction avec le texte de loi, selon lequel les convocations aux IFC sont effectuées par les cantons. La loi ne mentionne donc aucune compétence de la Confédération pour la convocation aux IFC.
Cantons BE, VD en plus
Les cantons doivent pouvoir déléguer la compétence de convocation, qui leur est assignée pour toutes les prestations de protection, aux régions ou aux communes par la voie du droit cantonal.
Canton VD en plus
La formulation devrait être adaptée : « se font par » au lieu de « sont émises par ».
Canton GE en plus
Pour éviter toute ambiguïté, l’expression « intervention en faveur de la collectivité » (Einsatz zugunsten der Gemeinschaft) devrait être remplacée par « prestation en faveur de la collectivité » (Leistung zugunsten der Gemeinschaft).
Union des villes
Les al. 1 et 2 doivent être purement et simplement supprimés.
Adapter l’al. 5 : « Les convocations doivent parvenir aux personnes astreintes au moins 42 jours avant le début des services. »
FSPC, BZSV
Les al. 1 et 2 doivent être purement et simplement supprimés. La convocation est définie et réglée à l’al. 3.
Al. 5 : Le délai doit être indiqué en jours (42) au lieu de semaines. Ceci devrait être appliqué dans toute la loi.
Les interventions en rapport avec des sinistres majeurs, des catastrophes et des situations d’urgence requièrent une solution plus flexible avec des délais de convocation plus courts. De plus, les convocations pour des mesures préventives d’empêchement ou de réduction de dommages doivent être réglées conformément à l’art. 27, al. 2a.
Art. 46 Convocation à des interventions en cas de catastrophe, de situation d’ur-
gence ou de conflit armé
CG MPS, cantons BE, BL, GL, GR, LU, NW, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG
L’al. 1 doit être reformulé : « Le Conseil fédéral peut mandater les cantons de la convocation des personnes astreintes [...] ». De plus, une lettre supplémentaire d doit être insérée : « pour les interventions nationales en faveur de la collectivité ». Si le Conseil fédéral devait convoquer directement, il faudrait que les convocations soient envoyées aux membres de