Rapport explicatif
Consultation 2017/89: Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles · 41 pages
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de l'industrie s'accompagnerait toutefois d'une lourde charge administrative et serait difficile à mettre en œuvre. Toute proposition de ce type provoquerait une forte résistance dans les milieux économiques et agricoles. Des mesures de sensibilisation appropriées, une autorégulation librement consentie et la mise en place du service de contact doivent permettre de contrecarrer l'usage abusif des précurseurs également dans le cadre de leur utilisation professionnelle.
1.4 Comparaison juridique, en particulier avec le droit européen
1.4.1 Situation juridique au sein de l'UE
1.4.1.1 Généralités
L'acte juridique visant à réglementer les précurseurs de substances explosibles dans l'UE est le Règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs11 (ci-après RPE). Le RPE est entré en vigueur le 1er mars 2013 et s'applique depuis le 2 septembre 2014 (art. 19 RPE). Les mesures qu'il prévoit devraient donc être mises en œuvre au 2 septembre 2014. Le RPE ne fait pas partie des accords bilatéraux et n'est donc pas contraignant pour la Suisse.
Plusieurs articles du RPE renvoient à des lignes directrices (disponibles en anglais uniquement) de la Commission européenne et du SCP, sur lesquelles les États membres et les acteurs économiques doivent s'appuyer pour mettre en œuvre le règlement. Elles contiennent notamment les critères d'identification des transactions suspectes et un modèle d'autorisation. Le SCP fournit en outre un document de questions-réponses ("Q&A document"), qui prend position sur des questions concrètes. Il ne s'agit pas là d'une interprétation juridiquement contraignante du règlement. Le RPE concerne les États membres, les membres de la collectivité (particuliers) et les acteurs de l'économie (entreprises), mais à des degrés divers.
1.4.1.2 Domaine d'application
Le RPE s'applique aux substances énumérées dans les deux annexes et aux mélanges et substances qui les contiennent (art. 2, al. 1, RPE). Par conséquent, les substances elles-mêmes (par ex. sous forme de matière première ou de produit chimique), mais aussi les mélanges et les produits de consommation finale sont concernés. Les ar-
11 JO L 39 du 9.2.2013, p. 1