Rapport explicatif

Consultation 2017/89: Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles · 41 pages

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ticles12, les articles pyrotechniques et les médicaments soumis à une prescription médicale sont exceptés du règlement (art. 2, al. 2, RPE). Les deux annexes du RPE résultent des discussions du SCP. Elles ont été élaborées pendant plusieurs années. La répartition des substances entre les deux annexes ne répond pas en premier lieu à la dangerosité des produits. Plusieurs facteurs ont été déterminants, par exemple la disponibilité de la substance sur le marché, la faisabilité et la proportionnalité d'une restriction ainsi que l'utilisation effective de la substance par les criminels.

1.4.1.3 Conséquences pour les États membres

Le règlement oblige les États membres à instituer un point de contact auquel les transactions suspectes peuvent être signalées (art. 9, al. 2, RPE) et à charger une autorité compétente d'octroyer les autorisations et de contrôler les registres. En outre, l'art. 7 RPE définit les conditions-cadres du système d'octroi des autorisations ("licences") et l'art. 8 RPE, celles de l'enregistrement des transactions. La gestion des données à caractère personnel doit concorder avec les dispositions de la directive 95/46/CE (art. 10 RPE), les sanctions relevant quant à elles de l'appréciation des États membres (art. 11 RPE).

1.4.1.4 Conséquences pour les particuliers

Les particuliers sont soumis aux prescriptions et restrictions concernant la mise à disposition, l'introduction, la détention et l'utilisation des substances et des mélanges énumérés à l'annexe I (art. 4, al. 1 à 3, RPE). Aucune substance mentionnée à l'annexe I et dont la concentration dépasse la valeur limite qui s'y trouve indiquée ne peut être introduite, détenue ou utilisée par des particuliers (art. 4, al. 1, RPE). L'introduction d'un système d'autorisation selon les dispositions de l'art. 7 RPE permet aux particuliers de détenir ou d'utiliser les substances visées (art. 4, al. 2, RPE). Une dérogation supplémentaire concerne trois substances13, dont la large utilisation justifie qu'elles soient réglementées par un système d'enregistrement (art. 4, al. 3, RPE). Cette disposition permet que les trois substances visées soient mises à la disposition des particuliers et que ceux-ci puissent les détenir et les utiliser.

12 Selon la définition de l'art. 3, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1)

13 Peroxyde d'hydrogène (12 à 35 % en poids), nitrométhane (30 à 40 % en poids) et acide nitrique (3 à 10 % en poids)