Rapport explicatif

Consultation 2017/89: Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles · 41 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif

En raison de la marge de manœuvre que le RPE ménage aux États membres dans sa mise en œuvre, une multitude de combinaisons sont possibles. Il en a forcément résulté une situation de mise en œuvre assez hétérogène.

1.4.1.5 Conséquences pour les entreprises

Le RPE entraîne pour les entreprises diverses obligations de diligence en cas de transactions impliquant des précurseurs (art. 4, al. 7, et art. 9, RPE). L'obligation de signaler les transactions suspectes, qui est indépendante des concentrations14, concerne aussi bien les transactions entre les acteurs économiques et les particuliers ("business-to-customer", B2C) qu'entre les acteurs économiques ("business-tobusiness", B2B). Les lignes directrices portant sur la mise en œuvre du règlement contiennent de vagues critères selon lesquels certains mélanges sont exceptés de l'obligation de signaler (par ex. en cas de quantités infimes ou de mélanges extrêmement complexes). De plus, les acteurs économiques sont responsables de l'étiquetage des substances et produits concernés mentionnés à l'annexe I s'ils sont destinés à des particuliers (art. 5 RPE). Actuellement, l'achat, la détention et l'utilisation de précurseurs par les acteurs économiques ne sont pas soumis à restriction.

1.4.1.6 Détails

Le RPE prévoit que la Commission puisse adapter les valeurs limites de l'annexe I si nécessaire. La Commission ne peut ajouter de nouvelles substances que dans l'annexe II. Toute modification requiert un acte juridique délégué séparé, en plus de l'analyse, qui doit exclure toute charge disproportionnée des acteurs économiques ou des consommateurs (art. 12 RPE). Une clause de sauvegarde temporaire s'applique pour les États membres si des raisons suffisantes le justifient (art. 13 RPE). Cette clause permet de limiter ou d'interdire des substances qui ne sont pas mentionnées dans les annexes ou d'introduire l'obligation de signaler les transactions suspectes concernant de telles substances. Elle permet aussi de réduire les valeurs limites de l'annexe I, d'introduire des valeurs limites à l'annexe II ou de soumettre des substances figurant dans l'annexe II aux mêmes limitations que les substances de l'annexe I. Le recours à la clause de sauvegarde requiert que la Commission et les autres États membres en soient immédiatement avertis. Après avoir examiné les données requises selon l'art. 12 RPE, la Commission peut alors soit adapter les annexes, soit demander à l'État membre de lever la mesure qu'il a prise.

La Commission européenne a engagé la révision du RPE au printemps 2017. À la lumière des expériences acquises, diverses options sont discutées, allant de "Pas de modification" à "Renforcement" en passant par "Meilleure application". La version révisée du RPE sera probablement présentée au Parlement européen début 2019. Selon le calendrier du DFJP, le présent projet législatif devrait être débattu à peu près simultanément au Parlement suisse. Il faut donc observer précisément l'avancée de la révision du RPE: de petites corrections sont susceptibles d'être apportées au

14 P. 11 ss des lignes directrices de la Commission européenne et du SCP sur le RPE