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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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Ordonnance sur les améliorations structurelles
Le montant minimal pour les crédits d’investissement destinés à des mesures collectives est fixé à 30 000 francs.
Le montant forfaitaire des crédits d’investissement pour des bâtiments alpestres est au maximum de 6000 francs par UGB. Comme jusqu’à présent, l’échelonnement est réglé dans l’OIMAS. Pour les requérants qui renoncent librement aux contributions, le taux forfaitaire qui s’applique au calcul du montant du crédit est doublé. Cette disposition correspond à celle de l’actuel art. 46. al. 3.
Art. 52, al. 1, phrase introductive et let. d, al. 1bis et al. 2
Les crédits de construction sont principalement remboursés par le moyen des contributions versées par la Confédération et les cantons. Il n’est par conséquent pas judicieux de fixer un montant minimal de remboursement pour cette catégorie d’aide.
Par analogie à l’art. 48, al. 2 – qui concerne les crédits d’investissement pour des mesures individuelles – une plus grande souplesse est également prévue en ce qui concerne les crédits destinés à des mesures collectives. Les entreprises collectives sont elles aussi soumises à la volatilité des marchés.
Art. 55, al. 2
Le montant limite est relevé de 100 000 francs, ce qui a pour effet d’accélérer les procédures et de réduire les tâches administratives. Les cantons obtiennent des compétences accrues et ont moins de dossiers à soumettre à l’Office fédéral de l’agriculture.
Art. 59, al. 2
Avant le report d’un crédit d’investissement, le canton doit s’assurer que le nouvel exploitant remplit les exigences de l’art. 8, al. 1, que la garantie du prêt est préservée et qu’il n’existe aucun motif d’exclusion au sens de l’art. 12.
Art. 63b
Les modifications prévues en ce qui concerne la formation et les fonds propres ont des conséquences non négligeables pour les requérants ainsi qu’en ce qui concerne la tâche d’examen des demandes par les cantons. Il importe de donner aux exploitants suffisamment de temps pour planifier la transition. En 2018, les nouvelles dispositions visées aux art. 4 et 8a ne s’appliqueront pas encore aux demandes déposées auprès des cantons avant le 1er janvier 2018 ; ces critères seront évalués en fonction de l’ancien droit. Si la demande d’autorisation prend du retard, les nouvelles exigences devront dans tous les cas être remplies après un délai de transition d’une année. Ce délai de transition ne s’applique pas aux demandes déposées après le 1er janvier 2018.
Modification du droit en vigueur
Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil
Art. 6, al. 1, let. c
L’art. 6, al. 1, let. c de l’ordonnance sur le service civil (OSCi ; RS 824.01) renvoie notamment à l’art. 44 OAS. Étant donné que l’art. 44, al. 1, let. b, OAS est abrogé et que ses dispositions sont transférées à l’art. 49, al. 1, let. f, OAS, le présent article doit être modifié en conséquence.
6.4 Conséquences
6.4.1 Confédération
Les modifications proposées contribuent à appliquer avec encore plus de rigueur les principes régissant l’octroi des contributions et des crédits d’investissement visés à l’art. 87, al. 1, let. a, b et d, LAgr.