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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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Ordonnance sur les améliorations structurelles
Art. 8a
À l’instar des règles prévalant pour les demandes de crédit auprès des banques ou pour les crédits d’investissement pour les mesures collectives visés à l’art. 50, une part d’autofinancement est désormais exigée dans le cas des aides en faveur de mesures individuelles. Cette part se monte à 15 % du montant de l’investissement, déduction faite des aides allouées par les pouvoirs publics. Cette exigence permet de réduire le risque d’insolvabilité et rend plus difficile le financement de projets de construction excessivement chers. Par prestations de tiers, on entend des dons de personnes ou d’organisations qui ne sont pas impliquées dans l’affaire, tels que des donations dans le cadre de la famille ou de la part d’organisations sans but lucratif. Afin de ne pas pénaliser les exploitations peu endettées, le montant correspondant à la différence entre les crédits sur gages immobiliers rémunérés et la limite d’emprunt avant l’investissement peut être compté comme fonds propres.
Comme cela est stipulé à l’art. 19, al. 1, et à l’art. 46, les aides octroyées pour des investissements concernant des constructions sont calculées sur la base de forfaits fixés par unité. Le requérant a ainsi intérêt à construire de la manière la plus avantageuse possible. Pour ce faire, il faut des devis précis. Lors de projets de grande envergure en particulier, des offres comparables sont utiles pour réaliser des économies et éviter des dépassements de coûts. Pour encourager les maîtres d’ouvrage dans ce sens, le projet d’ordonnance prévoit d’obliger qu’au moins trois offres soient demandées et comparées dans le cas de travaux représentant un coût supérieur à 150 000 francs par groupe d’éléments. L’offre la plus avantageuse après négociations doit ensuite être acceptée. La notion de
« groupe d’éléments » est définie et explicitée dans l’eCCC-Bât SN 506 511 Codes des coûts de construction Bâtiment. Le groupe d’éléments englobe différents éléments isolés, permettant d’obtenir des valeurs référentielles au deuxième niveau du Code des coûts de construction Bâtiment.
Art. 9, al. 2 et 3
Lorsque le propriétaire du bien-fonds permet au fermier d’établir un droit de superficie non distinct et lorsque l’emprunt est garanti par un gage immobilier sur le terrain affermé, le droit de superficie distinct et permanent visé à l’al. 1 n’est pas exigé. Par analogie à la disposition de l’al. 1, le bail à ferme doit être conclu pour une durée identique à celle du droit de superficie et il doit être annoté au registre foncier. La durée du droit de superficie est ramenée de 30 à 20 ans et l’évaluation de la situation patrimoniale du bailleur n’est plus exigée.
L’al. 3 a été reformulé. Lorsque la seule aide allouée au projet est un crédit d’investissement, l’exigence de l’utilisation conforme à l’affectation devient caduque après le remboursement complet du crédit d’investissement. Par conséquent, les exigences découlant du droit public se limitent à la durée du crédit d’investissement octroyé. Pour les projets de grande envergure, il conviendrait toutefois de conclure des contrats de droit privé de plus longue durée.
Par analogie avec l’al. 1, les dispositions des présents alinéas ne s’appliquent qu’aux exploitations affermées hors de la famille.
Art. 14, al. 1, let. j
La Planification agricole3 est un instrument qui a fait ses preuves et il faut par conséquent en faire explicitement mention dans l’ordonnance. Elle consiste en une analyse systématique de la situation dans l’espace rural. Elle considère l’espace hors zones urbaines comme un tout et élabore des stratégies de développement comportant des objectifs et des mesures concrets. Les principaux objectifs poursuivis avec la planification agricole sont les suivants : harmonisation de l’ensemble des activités ayant une incidence territoriale, développement ordonné et durable des sites agricoles, positionnement et développement de l’agriculture. En fonction de la manière dont évoluent les besoins et les instruments, d’autres méthodes de planification agricole pourraient à l’avenir également bénéficier d’un
3 Guide « Planification agricole. Position et développement de l’agriculture en relation avec les projets ayant des incidences sur le territoire », OFAG, suissemelio, geosuisse, 2008/2009