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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages

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Ordonnance sur les améliorations structurelles

prises en partenariat et les conséquences qui en découlent sont également supportées par les deux partenaires.

Lorsque la formation a été acquise à l’étranger, le requérant doit fournir une reconnaissance d’équivalence ou une attestation de niveau (classification du diplôme ou certificat étranger dans le système éducatif suisse [www.sbfi.admin.ch]).

À défaut d’une des qualifications visées à l’al. 1, la gestion performante d’une exploitation durant au moins cinq ans est exigée, conformément à l’al. 4.

Dans les régions menacées au sens de l’art. 3a, les exigences en matière de formation sont celles énoncées à l’art. 4, al. 2, OPD. Dans ces régions en effet, l’exploitation des surfaces et l’occupation du territoire sont les aspects prioritaires. L’harmonisation des exigences avec celles qui s’appliquent pour l’octroi des paiements directs est conforme aux objectifs, car l’art. 12, al.2, let. c, stipule qu’aucune aide à l’investissement pour des mesures individuelles ne peut être accordée aux exploitants qui ne remplissent pas les conditions requises pour obtenir des paiements directs.

L’al. 6 correspond à l’actuel al. 4.

Conformément à l’al. 7 de nouveaux contenus et critères pour l’évaluation de la gestion performante exigée à l’art. 4 sont définis dans l’OIMAS. Les résultats comptables antérieurs fournissent les données essentielles pour l’appréciation de la qualité de la gestion réalisée jusqu’ici par l’exploitant aussi bien que pour la planification financière et budgétaire du projet. Les critères d’évaluation déterminants doivent être définis en collaboration avec les cantons (suissemelio) et Agroscope, afin de garantir une exécution uniforme. De nombreux cantons utilisent déjà d’un système de gestion des risques qui tient compte de facteurs quantitatifs et qualitatifs. L’utilisation et la pondération des critères ainsi que les exigences minimales doivent être revues et uniformisées.

Art. 5

L’article 5 avait pour but d’empêcher l’acquisition de terrains et d’exploitations à des prix trop élevés. Du fait des exigences accrues en matière de formation, de capital propre et de rentabilité des investissements prévus, il n’est plus nécessaire d’examiner les conditions de reprise d’une exploitation. Cet article peut donc être abrogé. Les exigences concernant l’interdiction de morcellement et les prix maximaux sont réglementées par le droit supérieur, à savoir la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LFDR).

Art. 6

Les aides à l’investissement servent à promouvoir les investissements qui contribuent à diminuer les coûts de production et à améliorer durablement les conditions de vie et de travail dans les régions rurales. Les requérants doivent clairement formuler leur décision en matière d’investissement et soumettre un projet exposant leur concept de gestion de l’entreprise, en particulier lorsque cela implique la reprise d’une exploitation ou un investissement de grande envergure. Les projets doivent indiquer, outre le plan financier et budgétaire, l’orientation stratégique envisagée et les objectifs en matière de développement de l’exploitation. Un investissement qui se monte à 500 000 francs comporte toujours des travaux de transformation ou de construction de bâtiments d’exploitation qui influeront durablement sur l’avenir de l’exploitation et qui se traduiront par des coûts du capital et des coûts d’amortissements conséquents.

Art. 8, al. 4

Les contenus et les critères d’évaluation déterminants doivent être définis en collaboration avec les cantons (suissemelio) et Agroscope en même temps que les critères visés à l’art. 4, al. 7. Des prescriptions devront notamment être édictées en matière de taux d’intérêts et de remboursement du capital étranger soumis à intérêt, de manière à ce qu’une augmentation des taux n’entraîne pas des problèmes de liquidités.