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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages

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Ordonnance sur les améliorations structurelles

Le renvoi à l’art. 4, al. 2, est supprimé, car les exigences en matière de formation sont réglées de manière exhaustive à l’art. 4. La modification de l’al. 4 est une adaptation rédactionnelle à la formulation actuelle de l’art. 3, al. 1, OTerm ; elle n’a pas de conséquence matérielle.

Art. 44, al. 1, let. b et c et al. 2, let. b

Depuis la révision de l’ordonnance en 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, les améliorations structurelles réalisées dans une exploitation d’estivage bénéficient, en vertu de l’art. 11, al. 1, let. b, d’aides au titre de mesures collectives. Les dispositions relatives aux crédits d’investissement n’ont cependant pas été adaptées. Les règles relatives à cette forme d’aide figurent désormais à l’art. 49, al. 1, let. f, et à l’art. 51, al. 6.

Compte tenu des exigences plus élevées en matière de formation, de capital propre et de rentabilité des investissements envisagés, il n’est plus nécessaire de limiter le prix d’acquisition. Cette disposition peut être abrogée.

Art. 46, al. 2, let. c, 3 et 7, phrase introductive

Le montant maximal des crédits d’investissement pour des bâtiments alpestres ainsi que les réglementations spéciales en cas de renonciation à des contributions figurent désormais à l’art. 51, al. 6 et 7.

Certains cantons octroient aussi des contributions pour les bâtiments nécessaires pour la production végétale, par exemple. Par analogie avec l’art. 51, al. 1, il est précisé que si des contributions publiques sont perçues, leur montant doit être déduit des coûts imputables. Cette précision contribue à éviter que dans certains cantons les aides individuelles atteignent des montants disproportionnés,

avec pour conséquence de fausser la concurrence.

Art. 47

La limite supérieure pour les crédits d’investissement est supprimée afin que les exploitations performantes puissent être soutenues en conséquence. Compte tenu des délais plus courts prévus à l’art. 48, al. 1, et de l’examen de la rentabilité plus strict visé aux art. 6 et 8, il n’est plus judicieux de fixer une limite supérieure, car cela restreint la marge de manœuvre des cantons. La fixation d’un montant minimal de 20 000 francs pour les crédits d’investissement répond à l’objectif de simplification administrative.

Art. 48, al. 1, al. 1bis et 2, phrase introductive

Jusqu’à présent, les délais de remboursement de crédits d’investissement étaient de 8 à 20 ans, selon les mesures concernées. Le projet de révision fixe un délai uniforme de 15 ans au maximum. Le raccourcissement du délai de remboursement a pour effet, d’une part, d’exiger des exploitations une meilleure rentabilité et davantage de liquidités. D’autre part, il conduit à ce que les exploitations se désendettent plus rapidement et puissent se réorienter plus facilement si les conditions économiques ou la situation sur les marchés l’exigent. L’uniformisation du délai de remboursement est en outre une mesure de simplification administrative.

Le remboursement annuel minimal reste fixé à 4 000 francs, de sorte que les crédits de montants modestes sont remboursés plus rapidement.

Art. 49, al. 1, let. f

Cette disposition tient compte du fait que les bâtiments alpestres ressortent exclusivement des mesures collectives. Sur le fonds, la présente disposition correspond à l’actuel art. 44, al. 1, let. b, mais prévoit aussi la possibilité de soutenir l’achat plutôt que la construction de bâtiments alpestres. En effet, acheter un bâtiment existant à un tiers peut, selon les cas, être plus économique que d’en construire un nouveau et s’inscrit dans les objectifs de l’aménagement du territoire.

Art. 51, al. 3, 6 et 7