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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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3 Seuls les coûts directement liés à la réalisation du projet et à la mise en œuvre des mesures prévues à l’art. 1a, al. 2, sont imputables.
4 Les dépenses suivantes ne sont pas imputables:
a. les réserves, les provisions et les amortissements;
b. les frais et les jetons de présences des porteurs de projet;
c. les frais de recrutement de personnel, de formation interne initiale et continue ainsi que d’événements à l’intention du personnel;
d. les cotisations.
Art. 5, al. 2, let. d
2 Ne sont notamment pas considérés comme fonds propres:
d. les aides financières et les indemnités de la Confédération, des cantons et des communes.
Art. 8 Montant et type des aides financières
1 L’aide financière s’élève au maximum à 40 % des coûts imputables.
2 Elle peut s’élever au maximum à 50 % des coûts imputables lorsque le projet:
a. est jugé comme particulièrement digne d’être soutenu sur la base de l’appréciation visée à l’article 13a, ou
b. correspond à l'une des priorités thématiques de la promotion au sens de l’art. 13, al. 1.
3 Il est possible de s’écarter des taux maximaux fixés aux al. 1 et 2 pour les mesures de promotion de l’image dans le cadre de grandes manifestations internationales d’importance nationale.
Art. 9 Exigences auxquelles doivent satisfaire les mesures donnant droit à une aide
1 Les projets doivent remplir les exigences suivantes:
a. les mesures doivent remplir l’un des buts visés à l’art. 1, al. 2;
b. les mesures doivent être adaptées aux conditions spécifiques du marché ou aux objectifs de communication visés;