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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages

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3 Seuls les coûts directement liés à la réalisation du projet et à la mise en œuvre des mesures prévues à l’art. 1a, al. 2, sont imputables.

4 Les dépenses suivantes ne sont pas imputables:

a. les réserves, les provisions et les amortissements;

b. les frais et les jetons de présences des porteurs de projet;

c. les frais de recrutement de personnel, de formation interne initiale et continue ainsi que d’événements à l’intention du personnel;

d. les cotisations.

Art. 5, al. 2, let. d

2 Ne sont notamment pas considérés comme fonds propres:

d. les aides financières et les indemnités de la Confédération, des cantons et des communes.

Art. 8 Montant et type des aides financières

1 L’aide financière s’élève au maximum à 40 % des coûts imputables.

2 Elle peut s’élever au maximum à 50 % des coûts imputables lorsque le projet:

a. est jugé comme particulièrement digne d’être soutenu sur la base de l’appréciation visée à l’article 13a, ou

b. correspond à l'une des priorités thématiques de la promotion au sens de l’art. 13, al. 1.

3 Il est possible de s’écarter des taux maximaux fixés aux al. 1 et 2 pour les mesures de promotion de l’image dans le cadre de grandes manifestations internationales d’importance nationale.

Art. 9 Exigences auxquelles doivent satisfaire les mesures donnant droit à une aide

1 Les projets doivent remplir les exigences suivantes:

a. les mesures doivent remplir l’un des buts visés à l’art. 1, al. 2;

b. les mesures doivent être adaptées aux conditions spécifiques du marché ou aux objectifs de communication visés;