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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages

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c. les mesures doivent servir à informer des avantages particuliers de produits agricoles suisses ou de leurs méthodes de fabrication;

d. les fonds engagés doivent être proportionnés à la valeur ajoutée produite et aux objectifs à atteindre;

e. les fonds propres nécessaires doivent être disponibles;

f. les mesures ne doivent pas se fonder sur une publicité comparative se référant à d’autres produits agricoles suisses;

g. les mesures doivent reposer sur les objectifs de la Stratégie Qualité du secteur agroalimentaire suisse, conformément à l’art. 2, al. 3, LAgr;

h. les mesures et les projets partiels régionaux doivent faire partie intégrante d’un concept de communication global du porteur de projet national ou suprarégional et être coordonnés par celui-ci.

2 Les requérants doivent disposer d’une stratégie à moyen et à long terme qui doit être actualisée tous les quatre ans au moins.

3 Ils doivent fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs pour chaque année de réalisation tant pour leur projet général que pour leurs projets partiels et disposer d’un concept adéquat de contrôle marketing.

4 Ils doivent fixer des objectifs pour l’ensemble de leur projet quant à l’impact sur les groupes cibles et sur les ventes de produits agricoles suisses. Ces objectifs doivent être actualisés tous les quatre ans au moins.

5 Les requérants doivent mandater un organe de révision indépendant pour la vérification de leur comptabilité.

Titre avant l’art. 9a

Section 2. Promotion des ventes et mesures visant à faire connaitre les prestations d’intérêt général

Art. 9a Projets organisés à l’échelle nationale

1 Peuvent faire l’objet d’un soutien les projets organisés à l’échelle nationale portant sur:

a. les produits agricoles;

b. les mesures visant à faire connaitre les prestations fournies par l'agriculture suisse dans l’intérêt général;

c. les thèmes suivants:

1. les produits de montagne et d’alpage visés à l’art. 14 LAgr,

2. les produits biologiques visés à l’art. 15 LAgr,

3. les produits protégés par une appellation d’origine protégée (AOP) ou par une indication géographique protégée (IGP) au sens de l’art. 16 LAgr,