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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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Art. 5 Exploitations biologiques
1 Par exploitation biologique, au sens de la présente ordonnance, on entend:
a. toute exploitation visée à l’art. 6 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)5 dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance;
b. toute exploitation d’estivage visée à l’art. 9 OTerm dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance.
c. toute exploitation, autre que celle visée à la let. a, qui fabrique, hors sol, des denrées se prêtant à la consommation et à la transformation issus de la production végétale ou animale, dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance.
2 On entend en outre par exploitation biologique, d’autres exploitations que celles mentionnées à l’al. 1, let. a, qui fabriquent en mode hors sol des denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et qui ne correspondent pas à des exploitations selon l’art. 6 OTerm pour ce qui est de la production au sens de la présente ordonnance.
Art. 7, al. 5 à 8
5 L’organisme de certification peut, sur demande, reconnaître une unité de production d’une exploitation agricole non biologique en tant qu’exploitation biologique autonome lorsqu’elle:
a. est en tant qu’ensemble de terres, de bâtiments et d’installations délimitée spatialement et clairement séparée des autres unités de production;
b. dispose d’un propre centre d’exploitation;
c. est exploitée toute l’année en mode biologique et occupe une ou plusieurs personnes;
d. dispose d’un propre résultat d’exploitation;
e. dispose d’un flux de marchandises indépendant et délimité dans l’espace et dans le temps par rapport au reste de l’exploitation, à tous les échelons de la production, du traitement, de la transformation, du stockage et de la commercialisation;
f. garantit que les flux de marchandises entre elle et la partie de l’exploitation gérée en mode non biologique ne se croisent pas.
6 Avant la reconnaissance, l’organisme de certification recueille l’avis du canton où est sise l’unité de production, concernant l’al. 5, let. a à d.