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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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Ordonnance sur le vin
commandite, société coopérative, fondation, association). Seules les entreprises individuelles qui réalisent un chiffre d’affaires annuel brut de moins de 100 000 francs sont exemptées de cette obligation. Si ces entreprises devaient produire du vin ou en importer, l’organe de contrôle en serait informé, soit par les cantons (contrôle de la vendange ou fiche de cave), soit par l'Administration fédérale des douanes (déclarations d’importation), soit du fait de l’activité de commerce de vin déployée par l’entreprise. Si elles ne font que acheter et revendre du vin suisse en bouteilles, elles bénéficient du régime d’exemption prévu par l’ordonnance sur le vin (nouvel art. 34a, auparavant art. 39), dans la limite d’un volume annuel de 100 000 litres ; en outre, elles sont de toute façon exemptées de ce contrôle à l’heure actuelle.
L’al. 2 contient la disposition actuelle sur la comptabilité de cave simplifiée (art. 49, al. 1ter actuel). La disposition selon laquelle l’organe de contrôle fixe, avec l’accord de l’OFAG, en quoi cette comptabilité de cave simplifiée doit consister concrètement, est déplacée dans l’art. 35, al. 5, let. b.
L’al. 3 contient la disposition actuelle exemptant du contrôle les entreprises qui, en Suisse, se livrent à l'achat et à la revente de vin en bouteilles, dans la limite d’un volume annuel de 1 000 hectolitres (art. 39, al. 1 actuel). Ces entreprises ne sont l’objet actuellement d’aucun contrôle, mais doivent tenir une comptabilité de cave. Dorénavant, elles devront tenir qu’une comptabilité de cave simplifiée ;
celle-ci suffit à l’organe de contrôle pour, en cas de soupçon, avoir un aperçu des vins et des volumes achetés. Cette simplification a pour but de soulager les entreprises sur le plan administratif. De même, sont désormais exemptées du contrôle du commerce des vins les entreprises qui donnent à vinifier du raisin dans la limite d'un volume annuel de 1000 hectolitres. Dans ce cas, la mandante n’achète pas forcément le vin, mais rétribue les travaux de pressurage jusqu'à la mise en bouteilles effectué par la mandataire. Il s’agit uniquement d'une reprise de vin en bouteilles ; c’est pourquoi l’ancienne formulation a dû être modifiée. Comme les dispositions sur l’exemption le précisent, les bouteilles doivent être munies de fermetures non réutilisables. En outre, le nom figurant sur l’étiquette doit être celui d’une entreprise inscrite auprès de l’organe de contrôle, c’est-à-dire, dans le cas dont il est question, celui de l’entreprise qui réalise le pressurage et la mise en bouteille. De cette façon, cette entreprise peut être identifiée rapidement en cas de soupçon et la traçabilité du produit est garantie. En cas d’infraction, c’est l’entreprise qui a commis l’infraction qui sera appelée à répondre de ses actes.
L’exemption du contrôle, prévue (par l’art. 39, al. 1bis en vigeur) pour les entreprises qui produisent au maximum 500 litres de vin pour leur propre consommation (et qui ne se livrent ni à la distribution ni à la commercialisation du vin) figure maintenant à l’al. 4.
L’al. 5 prévoit qu’en cas de soupçon d’infraction aux dispositions sur l’exemption du contrôle, l’organe de contrôle est habilité à contrôler toute entreprise où se trouve du vin ou du moût, et non plus uniquement dans les entreprises mentionnées explicitement à l’al. 3, comme c’était le cas précédemment.
Art. 34a (nouveau) Obligations des entreprises
Le nouvel article 34a fixe les obligations des entreprises, qui étaient précédemment l’objet de l’art. 34, al. 2 à 7. Il contient en outre des nouveautés sur l’obligation, imposée aux entreprises, de présenter à l’organe de contrôle, si celui-ci en fait la demande, la comptabilité financière et la comptabilité d’exploitation, ainsi que la possibilité pour l’organe de contrôle de prélever des échantillons officiels, ce qui accroît l’efficacité des contrôles.
L’al. 1 reçoit une légère modification d’ordre rédactionnel pour tenir compte de la réalité de la comptabilité de cave, qui à l’heure actuelle est souvent dématérialisée. La comptabilité de cave est prévue par l’ordonnance sur le vin et n’a rien à voir, ni avec la comptabilité générale, ni avec la comptabilité financière de l’entreprise. Il appartient à l’organe de contrôle de définir les formes agréées de la comptabilité de cave, un agrément qui peut porter aussi sur les applications logicielles employées à cette fin. En outre, la let. c prévoit que les données de la comptabilité de cave doivent être complétées et porter mention du propriétaire du vin, si l’encaveur presse du raisin qu'il n'a pas acheté et le vinifie pour le compte d’un producteur de raisin (conformément aux dispositions de l’al. 2, let. e). Cette mention complémentaire dans la comptabilité de cave revêt une grande importance pour le contrôle. En