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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages

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Ordonnance sur le vin

en bouteilles pour le compte du fournisseur de la vendange (vinification à façon), la vérification du respect des obligations qui en découlent relève de l’organe chargé du contrôle du commerce des vins (voir les explications ci-dessous sur la fiche de cave).

L’al. 2 (ancien al. 1) précise que toute livraison de raisin doit être portée au compte d’un acquit portant sur la production de vin, avec son numéro d’identification unique.

Les nouvelles dispositions entraînent l’abandon du contrôle officiel des réfractomètres servant à mesurer la teneur naturelle en sucre de la vendange (auparavant al. 2). Les encaveurs sont censés contrôler eux-mêmes leur réfractomètre, dont le bon fonctionnement relève de leur responsabilité. Mais il va de soi que ce dernier pourra être vérifié sans préavis, lors des contrôles effectués sur place.

L’ancien art. 4 est devenu l’al. 3 ; de même, l’ancien al. 5 est devenu l’al. 4.

L’al. 5 précise que les encaveurs doivent classer la vendange dans les différentes classes de vin conformément aux dispositions de l’al. 2 et à l'acquit qui leur est délivré.

L’al. 6 précise que l’encaveur doit se conformer aux obligations qui lui sont faites par le canton d’origine du raisin qu’il a encavé. En application de ce principe, il est également clair lors d'encavages hors du canton délivrant l'acquit de connaître le canton dans lequel l’encaveur doit déclarer une livraison de raisin. À cet égard, le document déterminant est toujours l'acquit portant sur la production de vin délivré par le canton d’où provient le raisin. En outre, la saisie électronique des acquits et des livraisons de raisins (art. 30 nouveau) ainsi que l'établissement de la fiche de cave (art. 30a, al. 4 nouveau) par les cantons rend l’ancienne déclaration d’encavage superflue (cf. art. 30 nouveau).

Art. 30 Obligations des cantons

L’art. 30 est entièrement reformulé.

Les cantons doivent mettre en place un système informatisé permettant de comparer automatiquement les livraisons de raisins avec les acquits délivrés (al. 2). Ils sont libres de choisir s’ils veulent réserver l’emploi de ce système à leurs services administratifs ou s’ils veulent rendre possible un accès direct aux encaveurs.

Art. 30a (nouveau) Modalités du contrôle de la vendange

Le contrôle de la vendange proprement dit repose sur ce système informatisé et est effectué en fonction du risque, évalué individuellement pour chaque entreprise. Les critères de cette évaluation sont tenus à jour (al. 1). Il n’est plus tenu compte du critère concernant les conditions climatiques particulières, étant donné que ce critère n’est pas pertinent au niveau de l'entreprise. Par contre, de nouveaux critères ont été fixés, tels que le nombre et la diversité des acquits qu'un encaveur rassemble, ainsi que la présence de raisin provenant d’autres cantons, car celle-ci est de nature à complexifier la traçabilité du raisin.

L’al. 2 oblige les cantons à faire des contrôles sur place, à un intervalle maximum (quatre ans). Cette disposition vise à uniformiser la pratique des contrôles de la vendange, hétérogène jusqu’à présent, en la soumettant à un standard similaire à celui du contrôle du commerce des vins.

L’alinéa sur le déclassement (al. 3) n’a reçu aucune modification.

Les al. 4 et 5 fixe dans l'ordonnance la fiche de cave, prévue par plusieurs législations cantonales sur le contrôle de la vendange. La fiche de cave consigne la quantité de raisin encavée par classe de vin, appellation d'origine contrôlée/dénomination géographiques complémentaires, cépage et listant les acquits qui s'y rapportent. Les cantons sont tenus de dresser une telle fiche pour tous les encaveurs qui ont encavé des raisins pour lesquels les cantons ont délivrés des acquits (même dans un autre canton). Désormais, tous les encaveurs devront être identifiables au moyen d’un numéro d’identification unique. Ce numéro d’identification existe déjà (IDE, REE), mais il n’est pas utilisé partout dans l'économie vitivinicole.