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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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Ordonnance sur le vin
de veiller à ce que les inspecteurs de l’organe de contrôle effectuent une rocade après un certain nombre d’inspections (c.-à-d. que d’autres entreprises leur seront attribuées). Le contrat de prestations règlera par ailleurs les détails concernant la possession des données recueillies par l’organe de contrôle (résumé sous « protection des données »).
Le contrôle cantonal équivalent du commerce des vins est supprimé. Il n’y aura plus dorénavant qu’un seul organe de contrôle de ce type. Les raisons qui sous-tendent cette décision ont été présentées en détail par l’OFAG dans le rapport du 23 mars 2016. La structure fragmentée du système actuel rend difficile, voire empêche, un déroulement efficace des échanges de données entre les organes de contrôle. Or, c’est précisément dans le commerce des vins, où des vins en vrac passent d’un pays et d’un canton à l’autre, qu’il faut absolument disposer d’un seul organe compétent à l’échelle nationale. En outre, la diversification des activités commerciales des entreprises (pressurage et vinification pour le compte de tiers, utilisation collective de caves, différentes sociétés de production et de commercialisation dans la même entreprise, etc.) ne permet plus actuellement de savoir exactement si une entreprise relève du CSCV ou de l’organe de contrôle cantonal. Le contrôle du commerce des vins a été étendu aux vignerons-encaveurs à la suite de la reconnaissance réciproque des dénominations protégées de produits viticoles par la Suisse et l’UE (accord de 1999 entre l’UE et la Suisse relatif aux échanges de produits agricoles). Avant 2003, les vignerons-encaveurs n’étaient pas du tout contrôlés et refusaient d’être assujettis au contrôle de la Commission fédérale du contrôle du commerce des vins (aujourd’hui CSCV). La création d’un organe de contrôle unique nécessitera l’adaptation de la gouvernance du CSCV. L’OFAG et le CSCV sont en discussion sur le type d’accréditation, sur la composition du conseil de fondation du CSCV et sur les aspects financiers.
Art. 38 Frais de contrôle et émoluments
Le terme « fédéral » a été supprimé dans tout l’article, puisqu’il n’y aura plus qu’un seul organe de contrôle (organe unique). Le nom du département compétent pour l’approbation du tarif d’émolument est précisé (DEFR) (al. 2). La création d’un organe unique a rendu caduque la réglementation du financement de l’organe cantonal équivalent (ancien al. 3).
Le nouvel al. 3 dispose que l’organe de contrôle doit assumer les frais qui découlent de l’analyse des échantillons qu’il a prélevés. Ce n’est que dans le cas d’une contestation que ces frais peuvent être imputés aux entreprises concernées.
Art. 39 (abrogé) Exceptions
L’article abrogé a été déplacé à l’art. 34 (cf. ci-dessus).
Art. 40 Coopération avec les autorités
Il n’est plus question que d’un seul organe de contrôle dans tout l’article.
La teneur des al. 1, 2, 3 et 4 reste inchangée.
L’al. 5 précise que les autorités chargées de l’exécution informent l’organe de contrôle des mesures qu’ils ont prises à la suite de l'annonce d’infractions. Cette information est très importante pour l’organe de contrôle, qui peut ainsi savoir si un cas est réglé ou encore en suspens et comment l'autorité a jugé la contestation. Ces renseignements aident l’organe de contrôle à rendre son inspection plus pointue. L’OFAG peut aussi, en tant qu’exécutant de l'autorité de surveillance, accéder à ces informations par l’intermédiaire de l’organe de contrôle ou demander à celui-ci de les lui transmettre sous une forme condensée.
Le nouvel al. 6 réglemente le droit de regard qu’exerce l’OFAG en sa qualité d’exécutant de l'autorité de surveillance par rapport aux autorités cantonales chargées de l’exécution des mesures. L’organe de surveillance doit bénéficier d’un accès illimité à toutes les données de ces autorités qui relèvent de la présente ordonnance. À cet égard, cette disposition ne porte pas uniquement sur la consultation