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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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Ordonnance sur le vin
pouvoir séquestrer les marchandises non conformes, en attendant la décision des autorités com-
pétentes.
11.3 Commentaire article par article
Préambule
La nouvelle loi sur les denrées alimentaires (LDAI) a été adoptée par le Parlement en juin 2014 et entrera en vigueur le 1er mai 2017. C’est pourquoi le préambule de la présente ordonnance, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2018, est déjà modifié pour en tenir compte et l’art. 21 de l’ancienne LDAI est remplacé par les art. 13 et 18, al. 4, de la nouvelle LDAI.
Art. 22 Vins de pays
L’al. 2 en vigueur est remplacé par le nouvel art. 24b, qui comprend aussi une modification d’ordre rédactionnel sous la let. b.
Art. 24 Vins de table
L’al. 2 en vigueur est remplacé par le nouvel art. 24b, qui comprend aussi une modification d’ordre rédactionnel.
Art. 24b (nouveau) Acquit portant sur la production de vin
Les acquits portant sur la production de vin sont la base documentaire pour la surveillance du respect des exigences minimales à la production de raisin, notamment le plafonnement des rendements et la teneur minimale naturelle en sucre, ainsi que de la traçabilité de la vendange. L'acquit, suivant une pratique établie dans les cantons, est délivré avant la vendange aux exploitants ou aux propriétaires, sur la base des données du cadastre viticole et des exigences légales minimales de production. Cette pratique cantonale est désormais harmonisée et fixée dans l’ordonnance. Du point de vue juridique, l'acquit a le caractère d’une décision ; par conséquent, les exploitants et les propriétaires ont la possibilité de le contester. Les exploitants ou les propriétaires le reçoivent sous la forme d’une simple communication, mais ils peuvent demander qu’il leur soit communiqué sous la forme d’une décision pouvant faire l’objet d’un recours. En outre, avant que l'acquit soit délivré, les exploitants ou les propriétaires ont la possibilité de prendre position sur les données sur la base desquelles l'acquit est établi (c’est-à-dire sur les inscriptions dans le cadastre viticole).
Le nouvel art. 24b fixe les modalités d’octroi de l'acquit portant sur la production de vin (al. 1 et 2) et le contenu de cet acquit (al. 3). La principale précision, par rapport à la pratique cantonale actuelle, concerne la traçabilité de tous les vins portant une dénomination gérée sous un régime administratif public : toutes les dénominations concernant un complément d’ordre géographique plus petit que le nom de l'appellation d'origine contrôlée (p. ex. nom d'une commune ou d'un lieu-dit, terme spécifique avec un lien à une unité géographique (p. ex. « château »)) doivent faire l’objet d’un acquit particulier. En outre, chaque acquit doit porter un numéro d’identification unique.
Art. 28, al. 1 et 3 Objet et principe
La suppression de l’ancien al. 3 retire aux cantons la possibilité d’imposer un contrôle systématique de la vendange. Cette pratique du contrôle systématique, suivant laquelle toutes les livraisons de vendange ne pouvaient avoir lieu qu’en présence d’un inspecteur officiel, a prévalu longtemps. Elle occasionne cependant des coûts disproportionnés et peut restreindre la liberté d’action des vignerons et des encaveurs. Le contrôle de la vendange effectué suivant une appréciation du risque, prévu par l’ordonnance actuelle, est déjà une pratique usuelle, comme c’est d’ailleurs le cas dans d'autres contrôles agricoles. Quant aux al. 1 et 2 de l’art. 28, ils ne reçoivent pas d’autres modifications que celles qui concernent les renvois.
Art. 29 Obligations de l’encaveur
L’art. 29 est entièrement reformulé.
Le nouvel article commence par définir l’encaveur (al. 1). Cette définition, d’une part, clarifie la question de savoir qui est assujetti aux obligations énumérées dans les alinéas suivants et, d’autre part, fixe le lieu où la vendange doit être contrôlée. Lorsque, après la vinification, le vin est revendu ou mis