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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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Ordonnance sur le vin
Art. 30b (nouveau) Informations à communiquer à la Confédération
La fiche de cave est une interface importante vers le contrôle du commerce des vins. Par conséquent, les cantons doivent transmettre toutes les fiches de cave à l’organe de contrôle du commerce des vins (al. 1). Ces fiches représentent en effet l'outil de contrôle du commerce des vins pour vérifier la plausibilité des livraisons de raisin reportées dans la comptabilité de cave des encaveurs.
L’al. 2 exige dorénavant que les cantons rendent chaque année un rapport sur les résultats du contrôle de la vendange pour rendre compte de leurs actions dans le domaine.
En vertu de l’al. 3, le délai imparti aux cantons pour rendre le rapport sur la vendange, avec les données statistiques qu’il comporte, est reporté d'un mois pour mieux tenir compte de la réalité économique de la viticulture (entre autres des vendanges tardives). Seules les surfaces viticoles déterminantes pour l’octroi des acquits portant sur la production de vin doivent être communiquées à l’OFAG avant la fin du mois de novembre, vu que l’OFAG s’appuie sur ces données pour calculer les contributions fédérales qu’il verse annuellement aux cantons pour l'exécution du contrôle de la vendange.
Art. 31, al. 3, (nouveau) Participation de la Confédération
Le nouvel al. 3 lie explicitement l’octroi de la participation forfaitaire annuelle de la Confédération au contrôle de la vendange à l’accomplissement des obligations auxquelles les cantons sont soumis. La Confédération pourra refuser cette participation aux cantons qui, au vu de leur rapport d’activité, ne s’acquittent pas entièrement de leurs obligations. Si la participation est déjà versée, la Confédération pourra exiger son remboursement.
Art. 34 (nouveau) Obligation de contrôle et exemptions
L’ancien art. 34 a été divisé en deux parties : la première, portant sur l'obligation de contrôle du commerce des vins, reste sous l’art. 34 ; la seconde, concernant les obligations des entreprises, a été placée sous le nouvel art. 34a (cf. alinéa correspondant).
Les dispositions de l’ancien art. 39 figurent maintenant dans le nouvel art. 34, car il est plus judicieux de traiter dans un même article le régime du contrôle obligatoire et les exceptions qu’il comporte. Les obligations des entreprises, en effet, découlent de l'obligation de contrôle. Ainsi, toute entreprise soumise à ce régime est obligée de tenir une comptabilité de cave. Toutefois, le nouvel art. 34 définit également les cas où il est possible de tenir cette comptabilité sous une forme simplifiée, et les cas des entreprises qui sont exemptées de l’obligation.
La disposition (de l’ancien art. 39, al. 2) prévoyant à la possibilité, pour les entreprises soumises à un organisme d’inspection de la production biologique, d’être contrôlées directement par cet organisme est également abrogée. Ce régime particulier doit en effet être abrogé, car il est en contradiction avec le principe d’uniformité des contrôles (cf. explications sous l’art. 36). En outre, les organismes d’inspection de la production biologique n’ont à ce jour jamais profité de la possibilité de contrôler la comptabilité de cave.
En application des dispositions en vigueur, les vignerons-encaveurs n’étaient pas obligés d’être inscrits au registre du commerce pour pouvoir être enregistrés auprès de l’organe de contrôle. La mise en place d’un organe de contrôle unique permet de renoncer à l'exigence de l’inscription au registre du commerce pour toutes les entreprises s'enregistrant auprès de l’organe de contrôle (al. 1), une mesure de simplification administrative tant pour les entreprises que pour l’organe de contrôle. L’organe de contrôle compare déjà les nouvelles inscriptions au registre du commerce et la liste des entreprises soumises à leur contrôle. Les entreprises inscrites au registre du commerce et susceptibles de se livrer au commerce des vins, mais inconnues de l’organe de contrôle pourront ainsi être placées devant leurs obligations. Cette comparaison pourra se faire dans la continuité, car la plupart des entreprises sont tenues de s’inscrire au registre du commerce conformément à l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC, RS 221.411), quelle que soit la forme sous laquelle elles se sont constituées en société (société anonyme, société à responsabilité limitée, entreprise individuelle réalisant un chiffre d’affaires annuel brut de 100 000 francs ou plus, société en nom collectif ou société en