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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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Ordonnance sur le vin
effet, si l’étiquette du vin ne porte pas d’autre nom que celui de l’encaveur opérant pour le compte de tiers, c’est ce dernier qui répond des traitements effectués durant la vinification.
Les dispositions des nouveaux al. 2 à 5 ne reçoivent aucune modification (art. 34, al. 3 à 6 actuel).
L’al. 6 précise que les entreprises sont tenues de donner à l’organe de contrôle, sans restriction, l’accès à tous leurs locaux administratifs et à leurs entrepôts, non seulement au siège de la société, mais à tous les locaux où qu’ils se trouvent. En outre, à l’al. 7, les entreprises sont explicitement tenues de mettre à la disposition de l’organe de contrôle tous les documents et pièces demandés, ainsi que les étiquettes et les produits demandés. Cette compétence est en effet indispensable et représente pour l’organe de contrôle le moyen de recueillir des preuves. De même, les entreprises sont tenues de mettre à la disposition de l’organe de contrôle la comptabilité financière et la comptabilité d'exploitation de l'entreprise, qui sont pour l’organe de contrôle des éléments de grande importance pour vérifier des soupçons. C’est en effet en s’appuyant sur la comptabilité financière et la comptabilité d'exploitation que l’on peut confronter les flux de marchandises à leur flux financiers. Sans connaître les opérations de trésorerie, il est impossible à l’organe de contrôle de mettre en évidence, par exemple, les fausses factures. Le contrôle de la comptabilité financière et la comptabilité d'exploitation ne saurait être systématique ; il doit toujours se fonder sur un soupçon de l’organe de contrôle. D’ailleurs, les enquêtes sur les données comptables s’inscrivent exclusivement dans le champ d’application de l’ordonnance sur le vin. L’organe de contrôle doit émettre à l’intention de ses inspecteurs une directive déterminant précisément dans quelles circonstances ceux-ci doivent examiner les comptabilités d'exploitation et financière d’une entreprise. Ces examens consistent à contrôler ponctuellement les transactions inscrites dans la comptabilité de cave. L’entreprise est tenue de fournir gratuitement les vins dont l’organe de contrôle a besoin pour prélever des échantillons officiels (cf. art. 35, al. 3). Ces dispositions se basent sur l’art. 183, al. 7 à 9, LAgr.
Art. 35 Obligations de l’organe de contrôle
L’art. 35 a été entièrement reformulé.
À l’al. 1, let. d, l’« activité de l’entreprise » est également présentée comme un facteur à prendre en considération lors de l’analyse des risques. Cette disposition met en évidence le fait que l’organe de contrôle tient également compte du domaine d’activité des entreprises qu’il inspecte, et non pas uniquement de leur taille. En effet, une entreprise qui transforme du raisin en grandes quantités peut présenter un faible risque quand elle utilise exclusivement sa propre récolte et une seule dénomination gérée sous un régime administratif public. Par contre, les risques peuvent être plus importants
lorsqu’une entreprise transforme de petites quantités de raisins en les acquérant sous différentes dénominations gérées sous un régime administratif public. L’activité commerciale est déjà prise en considération dans l’analyse des risques à laquelle procède le CSCV. La suppression des contrôles équivalents cantonaux (cf. art. 36) permettra de soumettre au contrôle du CSCV nettement plus de vignerons-encaveurs qu’aujourd’hui. Il sera tenu compte de leurs particularités dans l’analyse des risques.
Le cycle de contrôle minimal défini à l’al. 2 reste de quatre ans. Mais les moyens dont dispose l’organe de contrôle seront davantage affectés à l’inspection d’entreprises à risque. Il ressort de l’analyse des contestations du CSCV que c’est justement dans les entreprises qui importent exclusivement du vin en bouteilles et pas plus de 20 hectolitres par an que la plupart des irrégularités constatées sont de nature administrative (comptabilité de cave incomplète ou pièces manquantes, etc.). Ces irrégularités sont généralement dues à une méconnaissance des dispositions juridiques et des directives de l’organe de contrôle de la part de la personne à la tête de l’exploitation. Les risques de fraude et que les consommateurs achètent à ces entreprises un produit non conforme sont d’autant plus infimes que les bouteilles sont importées et revendues déjà étiquetées. Vu le faible risque de manipulation des étiquettes et du vin dans cette catégorie d’entreprises (environ 1300 au total), la période minimale entre les contrôles pourra être prolongée jusqu’à huit ans au plus. Les moyens de l'organe de contrôle ainsi dégagés pourront être réaffectés au contrôle d’entreprises à plus haut risque.
L’organe de contrôle sera dorénavant autorisé à prélever, pendant l’inspection ou à l’occasion de campagnes, des échantillons de vins susceptibles de ne pas être conformes (al. 3). Actuellement, il